Confirmation 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 sept. 2017, n° 14/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03997 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 7 février 2014, N° 2011/535 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie AMAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 Septembre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03997
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 2011/535
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 425 050 556
représentée par Me Carole MAUCCI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie AMAND, faisant fonction de présidente
Madame Z A, conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND, faisant fonction de Présidente et par Madame B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X né le […] a été engagé par la SAS CARGLASS en qualité d’aide poseur, d’abord par un contrat à durée déterminée à compter du 6 octobre 2009 qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; sa rémunération mensuelle contractuelle était fixée à 1600 euros brut ; la convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Le 27 mars 2010, il est victime d’un accident du travail pris en charge en tant que tel et est en arrêt maladie jusqu’au 14 février 2011 et bénéficiaire de soins jusqu’au 31 mars 2011 ; Monsieur X est pris en charge par la Maison des personnes handicapés le 15 février 2011 et son statut de travailleur handicapé lui est reconnu à cette même date jusqu’en 2016.
Le 18 février 2011, Monsieur X passe la première visite médicale de reprise à la médecine du travail qui déclare :
«Une inaptitude au poste est à prévoir.
Seconde visite fixée au 10 mars 2011. Un rendez-vous pour l’étude du poste est à fixer. En attendant Monsieur X pourrait occuper un poste sans manutention ni station debout prolongée, poste sédentaire possible (administratif ou accueil).»
Le 10 mars 2011, Monsieur X passe la seconde visite médicale et le médecin du travail indique :
«A la suite du premier examen du 18 février et de l’étude de poste réalisée le 7 mars 2011,Monsieur X est inapte au poste d’aide poseur. Monsieur X pourrait être affecté à un poste sans manutention de charges sans station debout prolongée, ni nécessitant des mouvements contraignants du rachis. Poste sédentaire possible administratif et accueil.
Monsieur X est apte à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté, l’inaptitude étant consécutive à un accident de travail. »
A partir d’une liste de postes établie le 22 avril 2011, la société formule au salarié deux propositions de postes en ces termes :
« compte tenu de votre profil (formation, qualifications évidentes, statut et expérience) et de l’avis
d’inaptitude du médecin du travail, la société estime que seuls les postes suivants peuvent vous être proposés sous réserve d’entretien d’évaluation de vos aptitudes qui peut être accompagné d’un test d’évaluation. "
Les deux propositions sont les suivantes :
- Chargé de production au service consommateur à Courbevoie, au salaire brut 2 115,00€,
- Assistant de centre à Béziers au salaire de 1611 € brut."
Préalablement les délégués du personnels avaient été consultés le 20 avril 2011 sur les deux postes de reclassement identifiés et avaient donné un avis favorable (16 votes favorables, 2 votes nuls ou non exprimés).
M. X remercie son employeur des offres qui lui sont faites et opte pour le poste basé en Région Parisienne mieux rémunéré, à savoir le poste de chargé de production.
Par courrier du 03 mai 2011, deux rendez-vous sont proposés à Monsieur X les 9 ou 10 mai, en vue de rencontrer la responsable du service consommateur pour un entretien.
Par courrier du 13 mai 2011, l’employeur rejette la candidature de M X au poste de chargé de production considérant qu’il « ne disposait pas des compétences minimales requises pour occuper ce poste car malgré une votre sens du service " votre compréhension du poste est restée très superficielle … le test de rédaction de courrier fait ressortir une déficience trop importante au niveau de l’orthographe et de la grammaire, incompatible avec le niveau attendu pour ce poste où la relation notamment écrite avec des clients est primordiale ainsi que la saisie des éléments du dossier, les relations avec des tiers intervenants."
Dans le même courrier, l’employeur indique « N’ayant aucune autre solution de reclassement à vous proposer nous sommes contraints d’envisager une procédure de licenciement à votre encontre » et convoque le salarié à un entretien préalable pour le 24 mai 2011.
Le 27 mai 2011, l’employeur procède au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. Y X a saisi le le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges en paiement de la somme de 25 000 euros de dommages intérêts pour défaut de reclassement à titre principal et pour nullité du licenciement à titre subsidiaire.
Par jugement en date du 7 février 2014 rendu en formation présidée par le juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— rejeté la demande de nullité du licenciement
— condamné la SAS CARGLASS à payer à M. Y X la somme de 20 400 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement
— débouté la SAS CARGLASS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS CARGLASS à payer à M. Y X une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS CARGLASS aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
La SAS CARGLASS a régulièrement fait appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions visées par le greffier, la SAS CARGLASS demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de nullité du licenciement
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la SAS CARGLASS n’avait pas respecté son obligation de reclassement
Statuant à nouveau, de :
Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner M. X à verser à la SAS CARGLASS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier, M. Y X demande à la cour de :
Vu les articles L1226-10 et suivants du code du travail, les pièces communiquées,
Juger la SAS CARGLASS mal fondée,
Confirmer le jugement,
Condamner la société à verser à Monsieur X
— 20.400 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, outre la somme de 1000 € allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 CPC.
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s’y réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’employeur doit rechercher, en tenant compte des propositions du médecin de travail, si le salarié devenu inapte à occuper son poste pouvait être affecté à un autre poste dans l’entreprise, adapté à ses aptitudes physiques.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des salariés, doit prendre en considération les recommandations émises par le médecin du travail ; il ne peut ajouter aux restrictions émises par le médecin du travail et seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l’entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L’employeur doit rechercher une possibilité de reclassement du salarié, même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise, par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Il appartient à l’employeur de justifier, tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient, des démarches précises, qu’il a effectuées pour parvenir au reclassement.
En l’espèce, l’employeur soutient qu’après interrogation des centres de pose, les deux postes disponibles ont été proposés au salarié qui en a refusé un et qui s’est révélé ne pas posséder les capacités nécessaires pour le second, ce dont il déduit qu’il a respecté son obligation de reclassement ; il conteste que les postes énumérés par le salarié comme susceptibles de lui être proposés aient été disponibles au vu de la date de capture d’écran produite par le salarié et soutient au vu des fiches de postes produites, que le salarié n’avait pas les compétences pour les occuper.
Mais comme le fait observer à juste titre le salarié dès lors que le poste de chargé de production lui a été refusé comme ne correspondant pas à ses compétences, il appartenait à l’employeur de continuer sa recherche de reclassement ; à cet égard, contrairement à ce que la société indique, le salarié n’a pas refusé le poste d’assistant de centre à BEZIERS mais dans la mesure où il lui était proposé un choix, il a exprimé sa préférence sur le poste plus compatible avec sa situation personnelle, à savoir une épouse employée en CDI depuis le 25 mars 2008, et travaillant à la plaine Saint Denis(93) et deux jeunes enfants à charge.
Dans la mesure où le poste de chargé de production lui a été refusé, la société aurait dû à tout le moins lui proposer à nouveau le poste d’assistant de centre à Béziers, offre que le salarié aurait pu reconsidérer au vu du refus exprimé par la société de lui confier l’autre poste offert.
En ne lui proposant pas ce poste après l’élément nouveau que constituait le rejet de sa candidature sur l’autre poste, la société n’a pas loyalement exécuté son obligation de reclassement.
En outre, au vu des nombreuses offres d’emploi telles que publiées par les sites de recrutement, au 21 juin 2011, soit 3 semaines seulement après la notification de son licenciement, l’affirmation de la société selon laquelle il n’y avait pas de poste disponible pour le salarié au moment de son licenciement apparaît peu crédible, alors que des postes d’employé administratif et de chef d’équipe étaient offerts correspondant aux restrictions médicales et aux compétences du salarié ; le défaut de production du registre du personnel et l’absence de preuve qu’elle a interrogé les 450 centres Carglass laissent apparaître que la SAS CARGLASS n’a pas recherché suffisamment sérieusement à reclasser son salarié ;vainement la société indique-t-elle qu’elle n’a pas la maîtrise des sites de recrutement alors qu’elle alimente les dits sites pour diffuser des offres d’emploi.
Le jugement qui a considéré que la SAS CARGLASS avait manqué à son obligation de reclassement est confirmé sur ce point.
Les conséquences financières de la perte d’emploi non critiquées par les parties sont confirmées, le jugement ayant pris en compte l’ancienneté et l’âge du salarié au moment de son licenciement ainsi que sa situation personnelle et l’effectif de l’entreprise pour accorder une indemnité correspondant à 12 mois de salaire conformément à l’article L. 1226-15 du code du travail.
Sur les autres demandes
L’issue du litige conduit la cour à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens exposés en première instance et y ajoutant, à condamner la SAS CARGLASS à payer à M. Y X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CARGLASS qui succombe en appel est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS CARGLASS à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CARGLASS aux dépens d’appel.
Déboute les parties de toute autre demande.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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