Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 11 févr. 2026, n° 2304241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul, ainsi que les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 2 juillet 2021, 21 février 2022, et de deux infractions du 14 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 7 points dont le retrait est contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 2 juillet 2021,
21 février 2022, et des deux infractions du 14 février 2022 ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité de ces infractions n’est pas établie ;
- les retraits de points consécutifs aux infractions des 2 juillet 2021, 21 février 2022,
14 février 2022 et 14 février 2022 sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point suite à l’infraction du 2 juillet 2021 sont devenues sans objet dès lors que la mention de cette infraction a été supprimée du relevé intégral de son permis de conduire
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 5 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… à la suite d’infractions au code de la route commises les 2 juillet 2021, 21 février 2022 et 14 février 2022 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions.
Sur les conclusions à fin de non-lieu opposées par le ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que la décision de retrait de 1 point prise à la suite de l’infraction commise le 2 juillet 2021 a été retirée le 4 février 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision et les conclusions à fin d’injonction que le point correspondant soit ajouté au capital de points de M. B… sont par conséquent irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité de l’infraction :
D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le relevé d’information intégral du requérant mentionne que les infractions constatées les 21 février 2022 et les 14 février 2022 à 6 heures 53 et à 10 heures 42 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Si M. B… a présenté une requête en exonération de l’amende forfaitaire majorée émise suite à l’infraction du 21 février 2022, il n’est cependant pas justifié que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait par suite entraîner l’annulation du titre. En outre, s’agissant des deux infractions commises le 14 février 2022, M. B… ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant de l’infraction du 21 février 2022 :
Il incombe au ministre de l’intérieur, lorsqu’il soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé.
Le ministre de l’intérieur produit le formulaire de requête en exonération relatif à l’amende forfaitaire majorée émise suite à l’infraction du 21 février 2022, ce formulaire étant joint à l’avis de contravention, M. B… a nécessairement été destinataire de cet avis. Ainsi, alors qu’en vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende de contravention utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3
et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de la délivrance des informations requises s’agissant de l’infraction du 21 février 2022.
S’agissant des infractions du 14 février 2022 :
Ces deux infractions ont été constatées par radars automatiques. S’il ressort du relevé d’information intégral que ces infractions commises par M. B… ont donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un modèle d’avis de contravention vierge qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que M. B… a été destinataire des avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que l’intéressé soutient que ces informations ne lui ont pas été délivrées. Le ministre n’apporte ainsi pas le moindre élément tendant à établir que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route auraient été remises ou adressées à M. B… à l’occasion de ces infractions. Dans ces conditions, le requérant doit, dès lors, être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la délivrance de ces informations.
Il résulte de ce qui précède que les décisions de retraits de deux points au total à l’occasion des deux infractions constatées le 14 février 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 5 octobre 2022:
L’annulation des décisions portant retrait de deux points au total à la suite des deux infractions du 14 février 2022 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision
du 5 octobre 2022 invalidant le permis de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le bénéfice des deux points retirés à la suite des deux infractions du 14 février 2022 en en tirant toutes les conséquences, à la date de sa nouvelle décision, sur le droit à conduire de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B… au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant retrait de deux points au total attachés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions du 14 février 2022 à 6 heures 53 et à 10 heures 42 et la décision 48 SI du 5 octobre 2022 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. B…, en tenant compte de l’annulation des décisions de retrait de points prononcée à l’article 1 du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Martel
La greffière,
T.Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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