Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2302130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 novembre 2023 et 2 mai 2024, M. E A et Mme B C épouse A, représentés par Me Barberousse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel la maire de la commune de Bonnétage a délivré un permis d’aménager à la communauté de communes du Plateau du Russey en vue de la création de deux lots à bâtir ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonnétage une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été obtenu frauduleusement dès lors que, d’une part, il n’est pas justifié de ce que la communauté de communes du Plateau du Russey a été autorisée à déposer la demande de permis d’aménager par les propriétaires des terrains litigieux et, d’autre part, que le dossier de demande de permis d’aménager a fait abstraction de la réalité des bâtiments édifiés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que la communauté de communes du Plateau du Russey n’avait pas compétence pour déposer cette demande de permis d’aménager ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bonnétage dès lors que la construction déjà existante sur la parcelle litigieuse ne respecte pas la distance de la limite séparative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Bonnétage, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. et Mme A lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la communauté de communes du Plateau du Russey qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la requête en ce que M. et Mme A ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 15 mai 2023.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour le compte de la commune de Bonnétage, a été enregistrée le 7 juin 2024 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Caille, qui substitue Me Barberousse,pour M et Mme A et de Me Suissa pour la commune de Bonnétage.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mai 2023, la maire de la commune de Bonnétage a délivré un permis d’aménager à la communauté de communes du Plateau du Russey en vue de la création de deux lots à bâtir. Le 11 juillet 2023, les époux A ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : » La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique / () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
3. Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme qu’une demande de permis de construire doit seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande, et qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, la validité de l’attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation n’ait pas procédé d’une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d’aménager / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 « . Aux termes de l’article R. 441-4 de ce code : » Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement () ".
5. Enfin, une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
6. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas justifié de ce que la communauté de communes du Plateau du Russey a été autorisée à déposer la demande de permis d’aménager, par les propriétaires des terrains litigieux, et que le dossier de demande de permis d’aménager a fait abstraction de la réalité des bâtiments édifiés, les requérants ne démontrent pas que le pétitionnaire aurait procédé à des manœuvres de nature à induire l’administration en erreur. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ce dernier aurait agi de façon à obtenir frauduleusement le permis attaqué. Par suite, le moyen ainsi soulevé n’est pas fondé et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les requérants n’apportent aucun élément de nature à justifier de ce que la communauté de commune du Plateau du Russey n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme alors qu’elle a attesté y être autorisée conformément au a) de cette même disposition. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bonnétage : « Les nouvelles constructions pourront être implantées à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à 3 m. / Les constructions pourront librement dans la bande de 3m définie ci-dessus : / dans le cadre d’un plan d’ensemble approuvé (lotissement, permis groupé) () ».
9. D’autre part, les documents locaux d’urbanisme ne peuvent comporter que des conditions de fond de l’octroi de l’autorisation d’urbanisme et ne peuvent imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l’urbanisme.
10. A cet égard, si l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bonnétage n’impose pas de formalités autres que celles prévues par le code de l’urbanisme, il ne saurait toutefois pas plus être regardé, compte tenu notamment des termes manquants dans son deuxième alinéa, comme comportant une condition de fond pouvant légalement être opposée à une autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bonnétage. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bonnétage, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Bonnétage au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonnétage présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme B C épouse A, à la communauté de communes du Plateau du Russey et à la commune de Bonnétage.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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