Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 4 juillet 2024, n° 2302130
TA Besançon
Rejet 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obtention frauduleuse du permis d'aménager

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas démontré que le pétitionnaire aurait procédé à des manœuvres induisant l'administration en erreur, et qu'il n'y avait pas de preuve d'une fraude dans l'obtention du permis.

  • Rejeté
    Incompétence de la communauté de communes pour déposer la demande

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas apporté d'éléments justifiant que la communauté de communes n'avait pas qualité pour déposer la demande, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ne peuvent pas être opposées à une autorisation d'urbanisme, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par les requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2302130
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2302130
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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