Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 sept. 2025, n° 2506325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Mazéas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de mettre un terme à son droit au séjour ainsi qu’à son droit au travail ;
— le refus de séjour le prive de la possibilité de pouvoir signer un contrat d’alternance faisant ainsi obstacle à l’obtention de son diplôme de master 1 au sein de l’ESI Business School dans laquelle il est inscrit pour l’année 2025/2026 ; en l’absence de contrat d’alternance, les clauses de son contrat d’inscription stipulent qu’il sera inscrit en cursus initial moyennant le paiement d’une somme de 8 000 euros dont il ne pourra s’acquitter ;
Sur le doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; son parcours universitaire est exemplaire, il est engagé dans la vie associative ; il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et c’est à tort que le préfet soutient qu’il n’est titulaire que d’un master 1 Droit du travail et ressources humaines puisqu’il a obtenu un master 2 validé durant l’année 2023/2024 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
— l’urgence n’est pas constituée alors qu’il ne remplit aucune condition légale permettant le renouvellement de son titre de séjour ; il a été autorisé à séjourner en France pour poursuivre des études ; il n’a obtenu qu’un master, a interrompu ses études en 2024/2025 pour suivre des formations qui ne sont pas des études supérieures et a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers car il a travaillé plus de 60 % de la durée annuelle de travail : 1359 heures sur la période d’avril 2023 à 2024 et 1 105 heures sur la période d’avril 2024 à avril 2025 ; il ne saurait se prévaloir d’un contrat de travail pour justifier d’une urgence alors qu’il sollicite un titre en qualité d’étudiant ; le contrat avec son école n’est ni signé ni daté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505070 enregistrée le 15 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
— les observations de Me Mazéas, représentant M. B, présent, qui a repris ses écritures et insiste sur le fait qu’en 2024, il a été conduit à travailler sur une année plus qu’autorisé car il n’a pu s’inscrire compte tenu de l’obtention tardive de son master 2, que les études qu’il souhaite poursuivre s’inscrivent dans le prolongement de ses études de droit et complètent son master 2, que les examens sont en présentiel et que l’alternance ne peut pas être faite à l’étranger ;
— et celles de M. C, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que le motif principal de refus est tiré de ce que la formation est entièrement à distance (e-learning), ce qui n’ouvre pas droit à la délivrance d’un titre ; la même décision aurait été prise sur ce seul motif ; la circonstance qu’aujourd’hui M. B serait contraint à passer ses examens en présentiel et que l’alternance doive être exécutée en France est sans incidence car à la date de la décision attaquée la formation était entièrement en e-learning.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1995 à Wadi Fira (Tchad), est entré en France le 30 août 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 18 septembre 2019 au 18 septembre 2020. Il a sollicité, le 3 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir qu’il n’a pu se réinscrire pour l’année universitaire 2024/2025 et qu’il a mis à profit cette période pour suivre des formations avant de se réinscrire en 2025/2026, dans la prolongation de ses études antérieures en droit, en master 1 Green, Social et Digital Management au sein de l’ESI Business School où il peut espérer obtenir une formation en alternance et que le refus qui lui a été opposé lui fait perdre toute chance de poursuivre ce cursus. Dans les conditions particulières de l’espèce, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / (). » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code, « () Le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (). »
6. M. B fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne a fondé sa décision sur l’échec de M. B à son Master 2 au sein de l’Institut supérieur du droit à Toulouse alors qu’il justifie avoir obtenu son Master 2 au sein de cet institut à la fin de l’année universitaire 2023/2024 et souhaite poursuivre ses études en master 1 de développement durable. Alors que cette erreur est susceptible d’avoir influencé le sens de la décision contestée, ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 du préfet de la Haute-Garonne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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