Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2604388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme D… A…, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de la remettre aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer et d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
la signataire de l’acte était incompétente ;
la décision méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du même règlement ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, mais ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h05.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante ivoirienne née le 27 avril 1986, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 février 2026, et a présenté une demande d’asile le 19 février 2026. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait été identifiée en Allemagne, où elle avait déjà demandé l’asile le 4 novembre 2023. Par l’arrêté en litige du 16 avril 2026, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige dont Mme A… a saisi le tribunal, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (…). 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de police de Paris le 19 février 2026, soit le jour même du dépôt de sa demande d’asile. Au cours de cet entretien, la requérante a bénéficié de l’assistance d’un interprète dans la langue bambara qu’elle a déclaré comprendre. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’impose pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. Dès lors, l’agent qui établit ce résumé n’est pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que leur entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris », sans que l’intéressée ne présente d’éléments de nature à contredire ces mentions.
D’autre part, il ressort du résumé de cet entretien individuel, que la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » lui ont été remises en langue bambara, et qu’elles lui ont été expliquées dans la même langue par le biais d’un interprète à l’occasion de cet entretien. En outre, l’intéressée a coché la case indiquant que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 manquent en fait et doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement (…) / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (…) équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée (…) ».
Si Mme A… soutient qu’il appartient à la préfète de justifier de la saisine et de l’accord des autorités allemandes en vue de son transfert en Allemagne, il ressort des pièces du dossier que ces autorités ont été saisies le 17 mars 2026 d’une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée et ont explicitement donné leur accord à sa reprise en charge le 19 mars courant, conformément aux exigences des dispositions des articles 21 et 22 précités du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « (…) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
L’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressée en Allemagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si Mme A… état de ce que sa demande d’asile a déjà été rejetée en Allemagne et indiquent courir des risques pour sa vie en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle n’apporte aucun élément de nature à caractériser un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Allemagne, pas plus que des défaillances systémiques dans le système allemand d’asile. La seule circonstance que les autorités allemandes seraient susceptibles de décider son éloignement vers le pays dont elle a la nationalité n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance par les autorités allemandes de leurs obligations en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en ne lui permettant pas de bénéficier de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Rhône aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et, d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Albertin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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