Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2025, n° 2503560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Dangleterre demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé impacte sa vie professionnelle ; elle est en situation irrégulière depuis plus d’un an ; elle risque la suspension de son contrat de travail voire un licenciement ; elle n’a pas pu rendre visite aux membres de sa famille qui réside en Israël ; elle ne peut se rendre au chevet de son père qui est malade ; qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour et se trouve maintenue en situation irrégulière l’exposant à un risque d’éloignement alors même qu’elle est fondée à solliciter un titre de séjour ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Dangleterre, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A B qui a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet du Nord que la requérante s’est vue remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 29 avril 2025 au
28 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Fait à Lille, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503560
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