Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 29 janvier 2026, n° 2402333
TA Poitiers
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le classement en zone A est justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et que l'appréciation des auteurs du PLUi-D ne présente pas d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du classement en zone agricole

    La cour a jugé que le classement en zone A est cohérent avec le parti urbanistique retenu et que les parcelles, bien qu'habitées, s'insèrent dans un secteur à préserver pour son potentiel agricole.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la communauté d'agglomération n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés par les requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2402333
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2402333
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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