Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2402333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. J… et Mme O… L…, M. V… et Mme R… M…, M. Q… et Mme E… B…, M. P… et Mme T… U…, M. S… et Mme N… K…, M. D… G… et M. I… H…, représentés par le cabinet Avodes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal-déplacements (PLUI-D), en tant qu’il classe en zone agricole les parcelles du secteur de la Naurée (parcelles cadastrées section AB 201, ZE 76, ZE 75, ZE 63, ZE 64, ZE 67, ZE 80, ZE 81, ZE 73 et ZE 65) de la commune de Val-du-Mignon, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération méconnait les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que, d’une part, les parcelles, qui comportent des maisons d’habitation, ne répondent pas aux caractéristiques d’une zone agricole, d’autre part, leur classement en zone agricole ne répond pas au parti d’aménagement de la collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la communauté d’agglomération du Niortais, représentée par le cabinet ADMYS avocat AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive s’agissant des consorts M…, B…, K… et de Messieurs G… et H… ;
- la requête est irrecevable s’agissant des consorts U… et L… en tant qu’ils ne justifient pas de leur qualité à agir s’agissant des parcelles cadastrées ZE 63, ZE 64, ZE 65, ZE 73, ZE 76, ZE 80, ZE 81 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rey, représentant les requérants, et de Me Mattiussi-Poux, représentant la communauté d’agglomération du Niortais, en présence de M. F…, M. C… et Mme A… pour la communauté d’agglomération du Niortais.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal déplacements (PLUi-D) sur son territoire. Par délibération du 27 mars 2023, le projet de PLUi-D a été arrêté. L’enquête publique a eu lieu du 4 septembre au 5 octobre 2023 et la commission d’enquête a rendu un avis favorable le 25 novembre 2023. Par délibération du 8 février 2024, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé son PLUi-D. M. J… et Mme O… L…, M. V… et Mme R… M…, M. Q… et Mme E… B…, M. P… et Mme T… U…, M. S… et Mme N… K…, M. D… G…, M. I… H… sont propriétaires des parcelles cadastrées section AB 201 (U…), ZE 76 (B…), ZE 67, ZE 75 (L…), ZE 63 (G…), ZE 64 (K…), ZE 80, ZE 81, ZE 73 (M…) et ZE 65 (H…) sur le territoire de la commune de Val-du-Mignon, classée en zone A du PLUi-D. Le 15 avril 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a fait l’objet d’une décision de refus notifiée le 17 juin 2024. Par la présente requête, les consorts L… et autres demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 8 février 2024 en tant qu’elle emporte classement de leur parcelle en zone A, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme intercommunal entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLUi à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Enfin, si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
En l’espèce, le PADD comporte un axe 2 intitulé « un développement des fonctions urbaines respectant et valorisant le cadre de vie », lequel indique que « la production de logements s’appuiera : d’abord sur la densification (dents creuses, potentiel de plus de 5 000 m², les lots libres existants en lotissement, les divisions parcellaires), puis sur les extensions à l’urbanisation ». Il comporte également un axe 4 intitulé « un environnement de haute valeur écologique et paysagère, à préserver et valoriser, dans le cadre de la transition écologique » dans lequel il est exposé que « les espaces ouverts et libres, boisés ou agricoles, composent une autre part importante du territoire de Niort Agglo (…) ». L’objectif n° 4.1 intitulé « Valoriser un territoire majoritairement rural et agricole » rappelle que « la place de l’agriculture dans la construction des paysages de Niort Agglo est essentielle. Souvent considéré jusqu’à maintenant comme un espace libre, voire une réserve foncière, l’espace agricole est tout autre ». L’objectif prescrit ainsi de « préserver la variété des paysages agricoles (…), vectrice d’attractivité et support de continuités écologiques » ainsi que de « proposer une nouvelle relation urbain / rural, soit un paysage médiateur entre les activités, les pratiques agricoles, les milieux et les lieux de vie, en : /- mettant en valeur des lieux de respiration oxygénant les villes et le territoires et les structures paysagères ». L’objectif 4.3 vise, quant à lui, à promouvoir un paysage bâti de qualité tout en limitant les extensions à l’urbanisation en vue de favoriser « un urbanisme économe en espace ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses sont situées secteur de la Naurée, à plus de 500 mètres du centre-bourg de Val-du-Mignon, au cœur d’un vaste espace agricole exploité dépourvu de toute construction. Si à 350 mètres à l’ouest des parcelles se trouve le village d’Antigny, elles en sont séparées par un bâtiment formant un grand hangar agricole. S’il est constant que les parcelles sont bâties, elles constituent une zone d’habitat diffus, composée d’une dizaine d’habitations entrecoupées de parcelles et de portions de parcelles non bâties laissées à l’état naturel, et non une enveloppe urbaine située en continuité d’une agglomération existante. En outre, la parcelle ZE n° 75 appartenant aux consorts L… est un terrain nu à usage de jardin d’agrément situé devant leur maison d’habitation et qui s’ouvre au sud sur un espace agricole plus vaste classé en zone A. Par suite, quand bien même le diagnostic agricole ne les identifie pas comme présentant un potentiel agricole, les parcelles litigieuses s’insèrent dans un vaste secteur qui présente des caractéristiques agricoles et dont le potentiel a vocation à être préservé.
D’autre part, la seule circonstance que la plupart des parcelles des requérants comportent des constructions n’est pas par elle-même de nature à remettre en cause le potentiel agricole du secteur dans lequel elles s’insèrent, qui a également fait l’objet d’un classement en zone A. A ce titre, le rapport de présentation indique que les zones A peuvent comporter des bâtiments à usage d’habitation et qu’il s’agit d’habitat diffus qui ne peut pas être considéré comme constitutif d’espaces urbanisés au regard du nombre de bâtiments, de leurs densités et de leurs structurations.
Enfin, les parcelles non construites du secteur de la Naurée sont entourées d’un vaste espace agricole de sorte qu’elles ne peuvent être qualifiées de dent creuse pouvant faire l’objet d’une densification conformément à l’objectif 2.1 du PADD. En revanche, le classement en zone A permet de préserver le foncier agricole par réduction des secteurs d’urbanisation en extension aux enveloppes urbaines, tout en autorisant les constructions nécessaires aux exploitations agricoles. Par suite, le classement est cohérent avec le parti urbanistique retenu par les auteurs du PLUi-D.
Dans ces conditions, le classement en secteur A des parcelles des requérants n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Niortais et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. J… et Mme O… L…, M. V… et Mme R… M…, M. Q… et Mme E… B…, M. P… et Mme T… U…, M. S… et Mme N… K…, M. D… G… et de M. I… H… est rejetée.
Article 2 :
M. J… et Mme O… L…, M. V… et Mme R… M…, M. Q… et Mme E… B…, M. P… et Mme T… U…, M. S… et Mme N… K…, M. D… G…, M. I… H… verseront ensemble à la communauté d’agglomération du Niortais la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. J… et Mme O… L…, M. V… et Mme R… M…, M. Q… et Mme E… B…, M. P… et Mme T… U…, M. S… et Mme N… K…, M. D… G… et M. I… H… et à la communauté d’agglomération du Niortais.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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