Rejet 23 février 2024
Non-lieu à statuer 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 févr. 2024, n° 2400365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme C B, représentée par Me Missonnier, demande au juge des référés, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète des Landes l’a mise en demeure de quitter le bâtiment de l’hélistation dans un délai de sept jours à peine d’évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est sans abri et que la mesure contestée l’expose au risque de devoir vivre dans la rue sans solution de relogement alors qu’elle souffre de problèmes de santé importants ;
— elle préside l’association Sibylline oceans et aucune solution d’urgence conforme à son état de santé et à ses obligations associatives n’a pu lui être proposée ;
Plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, car il ne comporte aucune mention relative à sa situation personnelle et familiale ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, qui exige un comportement actif de la personne pour pénétrer dans le logement d’autrui et que le simple fait de s’introduire dans un local ouvert sans autre action positive permettant d’y entrer ne répond pas à cette qualification ; or elle ne s’est pas introduite dans le local à l’insu des ouvriers et le local n’était pas fermé ;
— les locaux ne peuvent être considérés comme des locaux à usage d’habitation au sens et pour l’application des dispositions permettant de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 38 qui doit être entendue strictement ; l’usage d’habitation doit être actuel et en cours ; or, en l’espèce, les locaux sont inhabités depuis plusieurs mois; bien qu’ils comprennent des aménagements (chambres, douches, toilettes, cuisine), les locaux ne sont actuellement pas à usage d’habitation ; l’hélistation de Mimizan est occupée depuis 2018 par les maîtres-nageurs-sauveteurs de mi-juin à mi-septembre et est vide le reste du temps ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète des Landes fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Des pièces présentées pour Mme B ont été produites en cours d’instance et communiquées à la préfecture des Landes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 février 2024 sous le n°2400363
Vu :
— la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 février 2024 à 15 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière, Mme Madelaigue a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Missonnier, représentant Mme B qui reprend ses écritures, et produit de nouvelles pièces pour justifier que la condition d’urgence est caractérisée au motif qu’elle n’a pu obtenir satisfaction à ses demandes de logement malgré ses différentes démarches ; elle ajoute qu’elle n’a pu entrer dans les locaux par manœuvres car ils étaient ouverts à la fin de l’année 2023 lorsqu’elle y est entrée ; elle soutient également que la préfecture ne justifie pas du dépôt de plainte pour occupation illicite des locaux,
— les observations de Mme A, représentant la préfecture des Landes qui reprend ses écritures en défense et insiste sur le fait que la requérante, dont la situation personnelle est prise en compte depuis de nombreuses années pour tenter de trouver des solutions de relogement, s’est elle-même placée dans une situation d’urgence dont elle ne peut se prévaloir ; en effet, les propositions de relogement qui lui ont été faites par le SIAO 115 des Landes ont toutes été refusées par la requérante qui, par ailleurs, n’a pas donné suite aux demandes de pièces pour instruire son dossier de demande d’aide financière auprès de l’assistante sociale ; elle ajoute que la requérante ne saurait arguer du fait que les solutions de relogement proposées sont trop éloignées dès lors qu’elle dispose d’une voiture.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 février 2024 à 12 heures pour permettre à la préfecture de produire la copie du dépôt de plainte de la commune de Mimizan, pièce qui a été produite par la préfecture des Landes le 23 février 2024 à 8h58.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, sans domicile fixe depuis le 6 avril 2023, s’est installée dans l’ensemble immobilier de l’hélistation, située allée de la Mailloueyre, appartenant à la commune de Mimizan. Par un arrêté du 6 février 2024, la préfète des Landes l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours, à peine d’évacuation forcée. Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté du 6 février 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 publiée au journal officiel de la République française du 28 juillet 2023 -et non dans sa version dite « consolidée » disponible sur le site « Légifrance » laquelle version a de manière erronée placé la virgule figurant après le mot « principale » à la suite du mot « d’habitation »- : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
6. Il résulte notamment des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant.
7. Le moyen invoqué à l’audience tiré du défaut de justification du dépôt de plainte pour occupation illicite des locaux manque en fait.
8. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et comprend de manière suffisamment précise l’énoncé des motifs de fait ayant conduit à la mise en demeure de la requérante de quitter les lieux. En l’état de l’instruction, le moyen d’insuffisance de motivation n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. En troisième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen d’erreur de droit au motif que l’immeuble qui est actuellement occupé par la requérante, ne présente pas le caractère d’un domicile ou d’un local à usage d’habitation au sens de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 car il est occupé depuis 2018 par les maîtres-nageurs-sauveteurs de mi-juin à mi-septembre et reste vide le reste du temps n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué alors qu’au surplus, il ressort des pièces du dossier, en particulier des délibérations du conseil municipal du 27 juin 2023 et du 6 février 2024 que la commune de Mimizan a pour projet de créer sur le site de l’hélistation des logements afin d’accueillir des travailleurs saisonniers toute l’année.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le simple fait de s’introduire dans un local ouvert ne répond pas à la qualification de manoeuvre au regard de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, qui exige un comportement actif de la personne pour pénétrer dans le logement d’autrui, n’est pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il ressort du rapport de constatation de police municipale et des autres pièces du dossier qu’alors même que la requérante s’est introduite dans le bâtiment sans effraction, ce bâtiment est normalement fermé, mais est périodiquement ouvert lorsque des ouvriers ou des architectes sont présents sur le site pour y procéder à des mesures en vue de futurs travaux, de sorte qu’elle n’aurait pu s’introduire dans ces locaux sans effraction en l’absence d’ouvrier sur le site.
11. En dernier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de la requérante n’est pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B est suivie par les services de la préfecture depuis à minima le 8 septembre 2015, date à laquelle elle a fait l’objet d’une première expulsion d’une habitation occupée sans droit ni titre à Mimizan, suivie de nombreuses autres expulsions de domicile d’autrui ou de locaux à usage d’habitation, et que de nombreuses propositions d’aide et d’hébergement lui ont été faites notamment par le SIAO 115 des Landes qui ont toutes été refusées par la requérante.
12. Par suite, et à supposer même que l’urgence de nature à justifier la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué soit établie, aucun des moyens soulevés par la requérante n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B, et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme B demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme à verser à l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3: Les conclusions de la préfète des Landes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 23 février 2024.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUE La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2400365
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