Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2609750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026 et le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me de Decker, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des arrêtés du 11 février 2026 du ministre de l’intérieur portant expulsion du territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’expulsion du territoire français ; l’arrêté d’expulsion mentionne un délai de cinq jours pour lui permettre de préparer son départ vers l’Algérie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
- l’arrêté d’expulsion n’est pas signé, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas le sens d’avis de la commission d’expulsion ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de faits ; en particulier, il repose sur une qualification erronée des faits survenus en détention, sur une dénaturation des propos qu’il a tenus devant le juge de l’application des peines, sur une absence de suivi médical, de démarches en vue d’une régularisation et de détachement de l’idéologie pro-djihadiste qui n’est pas établie ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public puisqu’il a fait l’objet d’une condamnation unique, pour des faits qui se sont déroulés entre 2018 et 2020 alors qu’il était âgé de 22 à 24 ans, que la visite domiciliaire du 30 mai 2024 dont il est fait état dans l’arrêté et qui aurait révélé la possession de photographies d’armes et de combattants djihadistes ainsi que d’anasheed n’a donné lieu à aucune suite judiciaire ni administrative et en tout état de cause n’a révélé aucun élément véritablement préoccupant ; il peut se prévaloir d’éléments favorables qui témoignent de sa réinsertion sociale et de son engagement dans une démarche de soins ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a passé l’intégralité de sa vie en France où il possède des attaches familiales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de destination :
- il n’est pas signé, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant expulsion du territoire français ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque d’être arrêté par les autorités algériennes à son arrivée dans ce pays et pourrait subir des traitements inhumains et dégradants et que son état de santé requiert un suivi médical adapté qui ne pourra être réalisé en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 avril 2026, non soumis au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur soutient que les moyens tirés de l’incompétence des auteurs des actes en litige ne sont pas fondés et a produit des pièces pour l’établir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2609749 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 avril 2026 à 10h30 heures en présence de Mme Pochot, greffière d’audience, M. Guiader, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me de Decker, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et le représentant du ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant algérien né le 15 avril 1996. Après avoir engagé la procédure de consultation de la commission d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, laquelle a émis un avis défavorable, le ministre de l’intérieur, par un arrêté du 11 février 2026 a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du même jour, le ministre de l’intérieur a fixé l’Algérie comme pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ». Aux termes de l’article R. 632-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3 ».
4. Eu égard aux pièces versées à l’instruction par le ministère de l’intérieur, notamment les éléments précis et circonstanciés mentionnés dans la note blanche des services spécialisés, faisant état d’un maintien en détention des convictions pro-djihadistes de M. B… et de la découverte de photographies d’armes et de combattants djihadistes découverts lors d’une visite domiciliaire le 30 mai 2024 après sa levée d’écrou et alors que l’intéressé a partiellement reconnu les faits ayant donné lieu à sa condamnation le 16 septembre 2022 à une peine de quatre ans de prison, dont un an avec sursis pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’entreprise terroriste, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 11 février 2026 portant expulsion du territoire français de l’intéressé et fixant l’Algérie comme pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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