Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2602982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre communal d'action sociale de Nantes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner au centre communal d’action sociale de Nantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 3 245 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Nantes une somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Nantes une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- son ancien employeur, le centre communal d’action sociale de Nantes, lui est redevable d’une somme de 3 245 euros bruts correspondant à son solde de tout compte ; alors que le centre communal d’action sociale de Nantes s’était engagé à lui verser cette somme au plus tard le 5 février 2026, il n’a pas honoré cet engagement ; le non-paiement de cette somme a entrainé des conséquences graves et immédiates sur sa situation ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence dès lors qu’elle le place dans une situation critique sur le plan financier et le prive de la possibilité de subvenir aux besoins essentiels de son foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le centre communal d’action sociale de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la somme due à M. A… au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés lui a été versée postérieurement à l’introduction de la requête ;
- les conclusions indemnitaires du requérant ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le traitement de sa situation individuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le centre communal d’action sociale de Nantes a versé à M. A… la somme due au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont donc devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Le juge des référés statuant par des mesures qui présentent un caractère provisoire, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration ou un organisme au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Nantes la somme que demande M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre communal d’action sociale de Nantes.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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