Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 févr. 2024, n° 2200873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juin 2022, 14 novembre 2022 et 26 novembre 2023, Mme B Charmot, représentée par Me Moraga Rojel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 18 mars et 23 mai 2022 par lesquelles le recteur de la Guyane a refusé de l’admettre à l’examen professionnel de recrutement de secrétaire administratif de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) de classe supérieure, ensemble la délibération du jury de l’examen professionnel ;
2°) d’enjoindre au recteur de la Guyane, à titre principal, de l’admettre à l’examen professionnel de recrutement de SAENES de classe supérieure et de reconstituer sa carrière ;
3°) d’enjoindre au recteur de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à la date des résultats de la session 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de l’admettre à l’examen professionnel de SAENES de classe supérieure sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard du seuil d’admission retenu ;
— elles sont entachées d’une rupture d’égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 décembre 2010 fixant les modalités d’organisation et les épreuves des examens professionnels pour l’avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deleplancque ;
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant le recteur de la Guyane.
Mme Charmot n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Charmot, secrétaire administrative de classe normale, est affectée au rectorat de la Guyane. Par une décision du 9 février 2022 elle a été déclarée admissible à l’examen professionnel de secrétaire administratif de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) de classe supérieure. Le 18 mars 2022, à la suite de son épreuve orale d’admission, le recteur de la Guyane a décidé de ne pas l’admettre à l’examen professionnel. Par un courrier du 1er avril 2022, réceptionné le 4 avril suivant par les services du rectorat, Mme Charmot a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision que le recteur de la Guyane a expressément rejetée par une décision notifiée le 29 avril 2022. Le 23 mai 2022, le recteur de la Guyane lui a adressé un relevé de note rectifié au regard de la mention des seuils d’admissibilité et d’admission alors erronés. Par la présente requête, Mme Charmot doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du jury de l’examen professionnel de SAENES de classe supérieure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le relevé de note initial transmis à Mme Charmot le 18 mars 2022 mentionnait un seuil d’admission erroné et inférieur à ses propres résultats, il ressort toutefois des pièces du dossier que le recteur de la Guyane a rectifié cette simple erreur de plume par un nouveau relevé de note, en date du 23 mai 2022, conforme au seuil d’admission établi par le jury. Ainsi, et dès lors que cette nouvelle mention correspond au seuil figurant sur le procès-verbal de délibération du jury, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son refus d’admission à l’examen professionnel de SAENES de classe supérieure est entaché d’une quelconque erreur d’appréciation quant à la comparaison de ses résultats avec ceux du dernier admis.
3. En second lieu, la seule circonstance qu’un membre d’un jury d’examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, peut également s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un membre du jury, ayant entretenu des liens professionnels avec l’intéressée, et échangé des courriels avec cette dernière préalablement aux épreuves orales afin de la féliciter et de l’informer de sa désignation en tant que membre du jury, a décidé de s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations la concernant. S’il n’est pas contesté que ce membre du jury a pris part aux interrogations et aux délibérations des autres candidats, il n’était toutefois pas tenu, eu égard à la nature de l’examen, qui ne relevait pas de la catégorie des concours, de s’abstenir pour l’ensemble des candidats.
5. D’autre part, Mme Charmot soutient que ce même membre du jury ne s’est pas abstenu de prendre part aux interrogations et aux délibérations concernant une autre candidate, admise, avec laquelle il avait également des liens professionnels. Toutefois, et à supposer même que le membre du jury ait travaillé au sein du même service que la candidate concernée, cette seule circonstance, en l’absence d’éléments sur la nature de leur relation professionnelle en comparaison notamment avec celle entretenue avec la requérante, n’apparaît pas suffisante pour démontrer que ces liens étaient susceptibles d’exercer une influence sur l’appréciation des mérites de cette candidate ou de ses concurrents. Par suite, Mme Charmot n’est pas fondée à soutenir que la délibération du jury a été adoptée en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats. Un tel moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requérante et, partant, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Charmot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Charmot et au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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