Annulation 6 mars 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 6 mars 2025, n° 2404255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2024, Mme B G D A, représentée par Me Camille Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché de défaut de motivation ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant, conformément au premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le père de sa fille cadette qui a la nationalité française contribue effectivement à son éducation et à son entretien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que, d’une part, ses deux filles, âgées de 8 et 5 ans à la date de l’arrêté contesté, résident sur le territoire français depuis plus de cinq ans, y sont scolarisées et y ont leurs attaches et, d’autre part, sa fille cadette a la nationalité française ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses filles et elle sont présentes sur le territoire français depuis cinq ans, qu’elle y travaille pour subvenir à leurs besoins et que ses trois frères et sœurs résident également sur le territoire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Mme D A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante gabonaise née le 27 novembre 1994 à Libreville (Gabon), est entrée en France pour la dernière fois le 2 mai 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de trente jours, valable du 29 avril au 22 juillet 2019, délivré par les services consulaires français à Libreville. Le 22 octobre 2019, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français, la jeune E C M’bazo D Bekale, née le 17 août 2018 au Gabon. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au même préfet de délivrer à Mme D A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de cette ordonnance. Une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à Mme D A le 6 août 2021, régulièrement renouvelée le 23 juin 2024. Toutefois, par un jugement du 7 novembre 2023, le même tribunal administratif a rejeté le recours en annulation de Mme D A contre cet arrêté. Le 1er décembre 2023, Mme D A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi. Mme D A conteste cet arrêté devant le présent tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Mme D A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressée pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de Mme D A et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté contesté :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement d’un titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
9. Mme D A est mère deux enfants, dont de la jeune E C M’bazo D Bekale âgée de cinq ans à la date de l’arrêté contesté et disposant de la nationalité française par filiation avec son père qui l’a reconnue. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 28 avril 2023, produit par Mme D A à l’appui de sa demande de titre de séjour, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé la résidence de la jeune E C chez sa mère et a condamné son père à une contribution de 100 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant. Si le préfet fait valoir qu’il n’est pas établi que le père de cette enfant ferait usage des droits qui lui ont été accordé par le juge aux affaires familiales, ni qu’il s’acquitterait de ses obligations liées à son entretien, il ressort de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement qu’un tel moyen est, en l’espèce, inopérant. Aussi, Mme D A est fondée à soutenir que la décision du 27 juin 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’erreur de droit. Par suite, la requérante est également fondée à soutenir que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D A est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a, dans les circonstances de l’espèce, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
11. La présence instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, de telles conclusions sont sans objet.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Mme D A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pougault, avocat de Mme D A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pougault de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admission provisoire de Mme D A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme D A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pougault la somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G D A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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