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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 févr. 2025, n° 2401778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2024, N° 24BX02052 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, et des mémoires, enregistrés les 18 novembre et 16 décembre 2024, la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole, représentée par la Selarl Symchowicz-Weissberg, avocat, agissant par Me Morice, demande au juge des référés :
1°) de condamner les sociétés Guignard SAS, Axima Concept SA, Renaudat Centre Construction SA et la SARL Slee à lui verser, à titre principal, une provision d’un montant de 26 662,47 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, au titre de garantie sur sa condamnation à verser à la société Boutillet cette somme pour solde d’un contrat de sous-traitance pour la réalisation du lot n°1 d’un marché global de performance ayant pour objet la construction, l’exploitation et la maintenance d’un centre aquatique intercommunal, et une provision de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure antérieure ;
2°) de mettre à la charge des mêmes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole soutient que :
— elle tire du protocole d’accord transactionnel du 4 avril 2024 le caractère non sérieusement contestable de sa créance, notamment sur la société Guignard SAS, à la suite de sa condamnation, confirmée en appel, par le juge des référés à verser une somme de 26 662,47 euros à la société Boutillet à titre de provision en règlement du solde du marché, par la voie du paiement direct au sous-traitant, somme qu’il incombait au groupement d’entreprise de verser et qu’elle doit recouvrer par la voie de l’appel en garantie ;
— elle justifie dans ces conditions de l’existence et du montant de sa créance, en tout état de cause pour le montant de la provision avancée, outre les frais irrépétibles liés à cette procédure de paiement direct.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la société Guignard SAS, venue succéder à la SA Guignard, représentée par la SCP CGCB et associés, agissant par Me Aldigier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la SA Axima Concept, représentée par la SCP Equitalia, agissant par Me Loubeyre, conclut au rejet de la requête en tant que la demande est dirigée contre elle et à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la SARL Slee (Société Luantaise d’équipements électriques), qui n’a pas produit d’observations en défense à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le protocole transactionnel en date du 16 mai 2024 conclu entre la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole, la SAS Guignard, la société Axima Concept, la société Renaudat Centre Construction, et la SARL Slee.
Vu :
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu’il appartient au demandeur d’apporter tous les éléments utiles à l’appui de la démonstration de l’existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
Sur la recevabilité de la demande :
2. La communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole a produit à l’instance la délibération n° 2020-158 du 15 juillet 2020 par laquelle le président de la communauté d’agglomération en exercice a reçu pouvoirs de l’assemblée délibérante à l’exception de ceux expressément exclus par les 1° à 7° de ladite délibération, au nombre desquels ne figurent pas les actions en justice dont relève la présente demande de provision. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée à celle-ci en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la demande de provision :
En ce qui concerne la demande de provision de 26 642,47 euros :
3. La communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole a conclu le 18 mai 2018 avec un groupement composé de la SA Guignard, mandataire et titulaire, la société Axima Concept, la société Renaudat Centre Construction, et la SARL Slee, un marché global de performance pour la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’un centre aquatique intercommunal dénommé « Balsan’éo ». Le 2 juillet 2018, la SA Guignard a conclu avec la SAS Boutillet un contrat de sous-traitance pour la réalisation du lot n°1 portant sur les fondations, les maçonneries et le gros-œuvre, pour un montant, après modification, de 8 127 933,08 euros HT. La déclaration de sous-traitant, prévoyant le paiement direct par le maître d’ouvrage, a été régularisée le 30 novembre 2020 puis modifiée le 8 février 2021. Les travaux au lot n°1 ont été achevés et réceptionnés le 28 mai 2021, la garantie de parfait achèvement est arrivée à échéance le 29 mai 2022. Le titulaire du marché a reçu de la SAS Boutillet la dernière situation, pour règlement du solde, le 12 mai 2021, date à laquelle elle a également été déposée sur la plateforme Chorus. La communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole a procédé à un paiement partiel, pour un montant de 318 216,88 euros, le 3 septembre 2021. Le 7 octobre 2022, la SAS Boutillet a notifié son projet de décompte final au titulaire du marché, la SA Guignard, pour un montant global du solde de 26 662,47 euros HT, se répartissant entre 19 855,15 euros de travaux et 6 807,32 euros au titre de la révision définitive. Le 12 avril 2023, la SAS Boutillet a sollicité de la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole le règlement de ce solde. La communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole a rejeté cette demande, en faisant valoir qu’une contestation était en cours, et que le titulaire du marché contestait le décompte de la SAS Boutillet. Parallèlement, le groupement a introduit une instance en référé-provision pour obtenir le règlement du solde du marché, qui s’est clôturée par un désistement après la conclusion le 16 mai 2024 d’un protocole transactionnel, auquel n’est pas partie le SAS Boutillet, entre les membres du groupement et la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole. La communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole a été condamnée, par une ordonnance du juge des référés n° 2301923 du 25 juillet 2024, confirmée en appel par un ordonnance n° 24BX02052 du 19 décembre 2024, à verser la somme de
26 662,47 euros HT au titre du solde du contrat de sous-traitance qu’elle a entièrement exécuté, à titre de provision à la SAS Boutillet. La communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation des sociétés Guignard SAS, Axima Concept SA, et SARL Slee à lui verser, à titre principal, une provision d’un montant de 26 662,47 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, au titre de garantie sur sa condamnation, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles liés à l’instance précédente.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution () ». Aux termes de l’article 8 de la même loi : « L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. / Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l’alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ». Aux termes de l’article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. /Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l’article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième alinéa. () ».
5. Il résulte de la combinaison des articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l’article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, que, pour obtenir, en application du titre II de la loi du 31 décembre 1975, le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. Il appartient également au sous-traitant d’adresser sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse alors sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. A l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Elle vise également à permettre au maître d’ouvrage de s’assurer de ce que le titulaire a lui-même exercé son contrôle et donné son accord au paiement direct sollicité par le sous-traitant. La méconnaissance de cette procédure par le sous-traitant fait toutefois obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement.
6. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que la SA Guignard a reçu le 7 octobre 2022 le projet de décompte final de la SAS Boutillet, faisant apparaître un solde de 26 662,47 euros. Aucune des pièces du dossier ne révèle un refus d’acceptation par le titulaire du marché, moins encore selon les formes et dans les délais impartis par les dispositions précitées. Notamment, le courrier en date du 24 mai 2023 adressé par la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole à la SAS Boutillet faisant état d’une contestation du décompte, qui n’aurait d’ailleurs porté que sur le calcul de la révision des prix, par le titulaire du marché, est expressément contredit par le courrier de la SAS Guignard en date du 11 juin 2024 qui, pour réclamer à la SAS Boutillet une quote-part des pénalités retenues dans le protocole transactionnel, se base sur le montant total de 26 662,47 euros HT du décompte final.
7. La SAS Boutillet, dont le droit au paiement direct est établi ainsi qu’il a été dit, justifie par ailleurs avoir, au plus tard le 12 avril 2023 par sa demande réitérée, sollicité le règlement direct du solde par la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole.
8. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole, qui ne pouvait opposer à cette demande les clauses du protocole transactionnel auquel la SAS Boutillet n’est pas partie, était tenue de lui faire droit.
9. Enfin, les clauses du protocole transactionnel n’engageant que ses parties signataires, la circonstance que la SA Guignard se soit fait fort d’en appliquer les engagements aux sous-traitants, lesdits engagements portant d’ailleurs sur la résolution de litiges distincts et étrangers à la créance dont se prévaut la SAS Boutillet sur la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole, est inopposable à la demande de la SAS Boutillet tournée vers la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole. Celle-ci, notamment, ne saurait par l’entremise de la SA Guignard, au vu des termes du courrier du 11 juin 2024, recouvrer par voie de compensation sur la dette qu’elle a envers la SAS Boutillet les pénalités que les signataires du protocole se sont engagés à verser à la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole.
10. La SAS Boutillet établissant détenir sur la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole une créance non sérieusement contestable à hauteur de 26 662,47 euros HT au titre du solde du contrat de sous-traitance qu’elle a entièrement exécuté, la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole a été condamnée, par une ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2301923 du 25 juillet 2024, confirmée en appel par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 24BX02052 du 19 décembre 2024, à lui verser cette somme à titre de provision.
11. Par un courrier du 26 juillet 2024 adressé au conseil de la SAS Guignard, venue succéder à la SA Guignard, la communauté d’agglomération Châteauroux-métropole a mis en demeure cette dernière de lui verser, à titre de garantie en application du protocole d’accord susmentionné, les sommes de 26 662,47 euros en répétition de l’exécution de sa condamnation et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle avait engagés à l’instance ayant abouti à celle-ci.
12. En deuxième lieu, l’article 1 « objet du protocole » de l’accord transactionnel du 16 mai 2024 stipule que celui-ci « porte sur la détermination du solde du décompte général des travaux exécutés dans le cadre du marché public global de performance pour la réalisation, l’exploitation technique et la maintenance du centre aquatique » Balsan’éo « . Il a donc pour objet de clôturer définitivement les droits et obligations des parties au titre des travaux, à l’exception des actions en garantie légales et contractuelles. Plus précisément, il a vocation à /- déterminer à l’amiable et d’un commun accord, après concessions réciproques, le montant du décompte général et définitif et du solde des travaux au regard de la réclamation présentée par la société Guignard en tant que mandataire (annexe n° 8). / – et, partant, à mettre définitivement un terme au litige pendant par devant le tribunal administratif de Limoges sous le numéro d’instance 2300488 (annexe n°6). / Les parties entendent néanmoins maintenir les positions qu’elles ont exprimées dans le cadre de ce litige. La présente transaction ne vaut dès lors, en aucun cas, reconnaissance, par l’une ou l’autre des parties, de leur responsabilité et du bien-fondé des demandes formulées dans le cadre du différend qui les opposait. En conséquence, le présent protocole a vocation à éteindre l’ensemble des différends et litiges opposant les parties dans le cadre de l’établissement du décompte général des travaux. Le présent protocole ne porte pas sur le volet exploitation et maintenance dudit contrat. ».
13. Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article 3.2 « montant des travaux » dudit protocole : « () Ce montant intègre l’ensemble du coût des travaux, y compris les travaux supplémentaires, demandes de rémunération complémentaire ou indemnitaire de quelque nature que ce soit pour l’ensemble des cotraitants et sous-traitants qui sont intervenus. ». Aux termes de l’article 5 du même protocole : « La société Guignard, mandataire solidaire, et les sociétés Axima Concep SA, () et SARL SLEE s’engagent à se répartir entre elles la quote-part qui leur revient ainsi qu’à reverser à leurs sous-traitants l’éventuelle quote-part qui leur revienne. Les parties conviennent que la responsabilité de Châteauroux Métropole ne pourra en aucun cas être recherchée au titre de la répartition du solde du décompte entre cotraitants et sous-traitants. ».
14. Enfin, aux termes de l’article 6 : « () Les sociétés Guignard SAS, Axima Concept, () et SARL SLEE s’engagent, en tant que de besoin, à relever et garantir à première demande et intégralement la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre d’une procédure en recouvrement de créances du fait de ses sous-traitants, quel que soit leur rang, ou fournisseurs ».
15. D’une part, il ressort de ces stipulations, pleinement opposables aux parties signataires dès lors que n’y fait obstacle aucune décision juridictionnelle, qu’entrent dans leur champ les modalités de paiement direct des sous-traitants au titre de l’exécution du marché pour les travaux réalisés et figurant dans le décompte général. Il n’est pas contesté que les travaux dont le règlement est en cause ne relèvent pas, par leur nature, des exclusions du champ de l’accord telles qu’elles sont, par matière, énumérées limitativement par les articles 1, 3.2 et 6 précités du protocole d’accord transactionnel. Il suit de là que, contrairement à ce qu’opposent les défendeurs dans leurs écritures contentieuses, la demande de règlement adressée à la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole par la SAS Boutillet, ainsi qu’exposé aux points 5 à 10 de la présente ordonnance, relève du décompte général du marché et, ainsi, du litige en cause à la présente instance portant sur la charge définitive de la créance de la SAS Boutillet après la condamnation de la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole à lui verser une provision à ce titre.
16. D’autre part, l’instance n° 2301923 mentionnée au point 3 de la présente ordonnance, introduite par la SAS Boutillet, qui a abouti à ladite condamnation, relève de la procédure en recouvrement de créances du fait d’un sous-traitant de la SAS Guignard, Axima Concept et la SARL Slee.
17. Il suit de là que la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole est fondée à se prévaloir de la garantie prévue par l’article 6 précité de l’accord transactionnel à l’encontre de ses cosignataires de celui-ci.
18. Toutefois, à l’appui de sa demande de provision, la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole produit à l’instance un exemplaire du protocole transactionnel du 16 mai 2024 signé uniquement de la SAS Guignard. Dans ces conditions, en l’état du dossier, elle ne justifie pas détenir une créance sur le fondement dudit protocole à l’encontre des sociétés Axima Concept et SARL Slee. Par suite, sa demande de provision, en tant qu’elle est dirigée contre ces deux sociétés, ne peut qu’être rejetée.
19. En revanche, outre en tout état de cause l’effet de la solidarité mentionnée à l’article 6 du protocole, la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole établit, par les éléments produits à l’instance, de manière non sérieusement contestable, l’existence, la consistance, l’actualité et le montant de sa créance à l’encontre de la SAS Guignard au titre de sa condamnation à verser à la SAS Boutillet, ainsi qu’exposé au point 15 de la présente ordonnance, une somme de 26 662,47 euros. Dès lors, la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole est fondée à demander la condamnation de la SAS Guignard à lui verser à ce titre une provision du même montant.
En ce qui concerne la demande de provision de 2 000 euros :
20. La communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole demande au juge des référés de condamner les sociétés défenderesses à l’instance à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de provision sur les frais irrépétibles qu’elle a été conduite à engager pour faire valoir ses droits dans les instances antérieures ayant pour cause le litige avec la SAS Boutillet, né du non-règlement de la créance de cette dernière trouvant son fondement dans la réalisation des travaux en sous-traitance. Sa demande s’analyse dès lors en une demande indemnitaire dirigée contre les sociétés SAS Guignard, Axima Concept et SARL Slee, en réparation d’un préjudice qu’il appartient à la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole d’établir et de justifier. En se bornant à faire valoir, sans d’ailleurs en justifier, avoir exposé des frais pour les instances antérieures, la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole ne justifie pas, de manière suffisamment certaine, détenir une créance non sérieusement contestable sur les sociétés défenderesses à la présente instance. Au surplus, et en tout état de cause, l’application de l’article 6 du protocole d’accord transactionnel du 16 mai 2024 aux termes duquel « () Chacune des parties conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elles, notamment dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal administratif, quels que soient leur nature ou leur objet. » conduit sur ce point à une contestation sérieuse de la créance au titre de laquelle la provision est demandée devant le juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. La demande de la communauté d’agglomération Châteauroux-métropole doit par suite être rejetée sur ce point.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Guignard doit être condamnée à verser à la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole une somme en principal de 26 662,47 euros HT au titre de provision et que le surplus des conclusions de celle-ci à fin de provision doit être rejeté.
Sur les intérêts :
22. La communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées au point 19 de la présente ordonnance, à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure adressée à la SAS Guignard par la requérante.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Guignard une somme de 2 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société Axima Concept les frais exposés à l’instance et non compris dans les dépens. Enfin, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole une somme quelconque à verser à la SAS Guignard au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La SAS Guignard est condamnée à verser une somme de 26 662,47 euros (vingt-six mille six cent soixante-deux euros et quarante-sept centimes) à la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024.
Article 2: La SAS Guignard versera une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole, à la SAS Guignard, à la société Axima Concept SA, et à la SARL Slee.
Limoges, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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