Tribunal administratif de Limoges, 3 février 2025, n° 2401778
TA Limoges
Rejet 25 juillet 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 19 décembre 2024
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TA Limoges
Rejet 3 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance de la communauté d'agglomération était non sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Rejeté
    Justification des frais engagés

    La cour a estimé que la communauté d'agglomération n'a pas suffisamment justifié l'existence de sa créance pour les frais irrépétibles, et que le protocole d'accord stipule que chaque partie conserve ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

La communauté d'agglomération Châteauroux-Métropole a demandé au juge des référés de condamner les sociétés Guignard SAS, Axima Concept SA, Renaudat Centre Construction SA et SARL Slee à lui verser une provision de 26 662,47 euros HT, ainsi qu'une provision de 2 000 euros pour frais irrépétibles. Les questions juridiques posées concernaient la non-contestation de la créance et la responsabilité des sociétés défenderesses. Le tribunal a jugé que la créance de 26 662,47 euros était non sérieusement contestable et a condamné la SAS Guignard à verser cette somme à la communauté d'agglomération, tout en rejetant la demande de provision pour frais irrépétibles. La SAS Guignard a également été condamnée à verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 3 févr. 2025, n° 2401778
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2401778
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2024, N° 24BX02052
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 3 février 2025, n° 2401778