Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2403655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 2403655, M. B A, représenté par Me Iosca, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du
19 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à une infraction au code de la route relevée le
15 décembre 2023 à 15 heures 50.
M. A soutient que :
— l’arrêté litigieux viole les articles L. 121-1 et L. 121-2 du même code ;
— il viole l’article R. 221-13 du code de la route et l’article 7 de l’arrêté du
13 décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête est irrecevable car elle ne contient aucune conclusion, en violation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 19 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. B A, né le 4 août 1973, a fait l’objet le 19 décembre 2023 d’un arrêté par lequel la préfète de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à une infraction routière constatée le 15 décembre 2023 à 15 heures 50 sur la commune du Plessis-Belleville (60330), en l’espèce des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ayant établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par la requête susvisée, M. A demande d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » La préfète de l’Oise oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions dans la requête de M. A, en violation de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Toutefois, s’il est vrai que la requête, pourtant présentée par un avocat, ne comporte pas de conclusions récapitulatives en dernière page, il résulte toutefois de sa première page qu’elle est dirigée contre « la décision du préfet de l’Oise en date du 19/12/2023 portant suspension du titre de conduite de M. B A pour une durée de 6 mois. » Par suite, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écarté ; par suite, il n’est pas possible de sortir la requête de M. A par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
4. Aux termes de aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas () de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. »
5. En premier lieu aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » ; aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () »
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 précité du code des relations entre le public et l’administration sera écarté comme inopérant.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles
L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ".
8. Pour contester la légalité de l’arrêté en litige prononçant la suspension de son permis de conduire en raison de l’infraction commise le 15 décembre 2023, M. A ne peut utilement invoquer une imprécision quant aux mentions relatives à l’obligation pour le conducteur qui s’est vu suspendre son droit de conduire de se soumettre à une visite médicale pour obtenir la restitution de son titre au terme de la période de suspension. Un tel moyen ne serait en effet opérant que pour contester un éventuel refus de restitution au terme de cette période. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route sera écarté comme inopérant.
9. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du
19 décembre 2023, qui ne sont assorties que de moyens inopérants, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Oise.
Fait à Melun le 10 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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