Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2400851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme C D épouse A B, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire :
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Mme D soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 juin 2024, le préfet du Doubs a informé le tribunal que Mme D avait exécuté l’obligation de quitter le territoire français contestée.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 24 mars 1983, déclare être entrée en France en 2019. Le 24 janvier 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un ressortissant européen » valable du 28 mai 2021 au 27 mai 2022, renouvelé le 5 juillet 2022. Le 8 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 février 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 () ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / () / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Selon l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées qu’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut bénéficier d’une carte de séjour à condition qu’il exerce une activité professionnelle ou qu’il dispose de ressources suffisantes, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
5. Mme D soutient que le préfet n’a pas pris en considération les ressources de son fils ainé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fondé sa demande sur les dispositions du 1° de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que conjointe d’un citoyen de l’Union européenne. Dans ces conditions, la requérante, dont il est constant qu’elle n’est pas prise en charge par son fils au sens des dispositions précitées de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet n’aurait pas pris en considération les ressources de ce dernier, à les supposer suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En second lieu, la seule circonstance que Mme D soit présente ainsi que ses trois enfants sur le territoire français depuis près de cinq années, ne saurait, à elle seule et en l’absence d’élément supplémentaire, caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet du Doubs au regard des conséquences sur la situation personnelle de la requérante et celle de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024 attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 20 juin, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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