Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2302893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302893 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 13 décembre 2023, la SA Société Fermière du Château de Camensac, représentée par Me Fornier de Savignac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, en droits et intérêts, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 et de rétablir ses déficits à hauteur de 39 711 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 et de 217 793 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était en droit de calculer le montant de la provision pour dépréciation des stocks de vins en tirés-bouchés par rapport au prix de vente de la bouteille habillée diminué des frais d’habillage ;
— l’absence de facturation aux sociétés B et Aries des frais de stockage des vins en primeur qu’elles achètent ne constitue pas un acte anormal de gestion et en tout état de cause, le tarif de stockage calculé par l’administration est largement supérieur au tarif du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2023, le 18 décembre 2023 et le 19 décembre 2023, ces deux derniers n’ayant pas été communiqué, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA société Fermière du château de Camensac, dont M. B préside le conseil de surveillance, exploite le domaine viticole du Château de Camensac dans le Médoc. Elle produit un premier vin classé cinquième grand cru au classement de 1855, et un second vin « La Closerie ».Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2017, à l’issue de laquelle l’administration a notamment diminué le montant de la provision pour dépréciation des stocks de vins tirés-bouchés constituée au 31 mars 2017, et rehaussé le résultat imposable des exercices clos le 31 mars 2016 et le 31 mars 2017 des frais de garde de vins en primeur non facturés à la SAS Jean B et à la SAS Henri Aries, exerçant toutes deux une activité de négoce en vins et dont M. B détient la grande majorité des actions, qu’elle a regardés comme un acte anormal de gestion. La SA société Fermière du château de Camensac demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, en droits et intérêts, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 à hauteur de 10 740 euros, et de rétablir ses déficits à hauteur de 39 711 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 et de 217 793 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la provision pour dépréciation des stocks de vin tiré-bouché :
2. Pour l’application des dispositions du 3 de l’article 38 du code général des impôts, en vertu desquelles « () les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient », il y a lieu d’entendre par " cours du
jour " le prix auquel l’entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu’elle possède en stock. Pour les produits parvenus à un stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule au sein de l’entreprise, le cours du jour doit être déterminé, lorsque ces produits ne peuvent être vendus en l’état, par référence au prix de vente des produits finis correspondants.
3. Pour déterminer, à hauteur de 397 154 euros au 31 mars 2017, le montant de la provision pour dépréciation de son stock de vin La Closerie en tiré-bouché (vin mis en bouteilles non habillées ni capsulées), la société requérante s’est référée au prix de vente de ces bouteilles habillées et capsulées, dont elle a déduit les frais d’habillage et de capsulage. L’administration, qui a quant à elle estimé que le montant de cette provision devait être calculé à partir du prix du vin en vrac conditionné en bouteilles, a ramené ce montant à la somme de 179 817 euros. Toutefois, l’administration ne contredit pas sérieusement la société requérante qui affirme qu’il n’existe pas de marché pour le vin en vrac mis en bouteilles, dès lors que l’article 13 du décret n°2012-655 fait obstacle à leur commercialisation sans étiquetage préalable. Au surplus, la société ayant, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, exclu du prix de vente des bouteilles de vin encapsulées et habillées qu’elle a pris en compte pour le calcul du montant de cette provision les frais d’habillage et de capsulage, l’administration ne peut utilement soutenir que les dispositions du 5° de l’article 39-1 du code général des impôts feraient obstacle à la prise en compte de ces frais, non encore engagés à la clôture de l’exercice, pour le calcul de la provision. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir qu’elle a pu légalement calculer le montant de cette provision à hauteur de 397 154 euros, et à obtenir la décharge, en base, correspondant à la déduction de ce montant de son résultat imposable de l’exercice clos au 31 mars 2017.
En ce qui concerne les frais de garde :
4. L’administration a constaté que la société requérante avait facturé et livré au cours des exercices clos au 31 mars 2016 et au 31 mars 2017, des vins des années 2009, 2010 et 2011 achetés en primeur par les sociétés de négoce en vin Jean B et Henri Aries, alors qu’ils auraient dû être livrés avant le 31 décembre 2011 pour les vins de l’année 2009, avant le 31 décembre 2012 pour les vins de l’année 2010, et avant le 31 décembre 2013 pour les vins de l’année 2011, et qu’aucun produit relatif à cette prestation de garde n’avait été comptabilisé au titre des deux exercices concernés.
5. Si la société soutient qu’elle est libre d’adapter sa politique de retrait des vins en fonctions des demandes de ses clients principaux, que la garde de leurs bouteilles ne lui occasionne aucun coût supplémentaire puisqu’elle dispose des locaux nécessaires, que cette souplesse s’inscrit dans l’intérêt de son exploitation dans la mesure où cela lui octroie un avantage concurrentiel par rapport aux autres propriétés qui ne disposent pas des bâtiments nécessaires, et que cela améliore son image dans la mesure où l’étiquetage est fait au dernier moment ce qui préserve l’apparence de la bouteille, elle ne démontre toutefois nullement que ces deux sociétés, qui sont majoritairement détenues par son dirigeant, seraient ses clients principaux ni qu’elle offrirait cet avantage à d’autres de ses clients. L’administration, en relevant ces éléments, apporte la preuve, qui lui incombe, que ces prestations, dépourvues de tout intérêt comme de toute contrepartie pour la société requérante, caractérisent un acte anormal de gestion. Elle était en conséquence fondée à en réintégrer le montant dans les bénéfices imposables des années concernées, ce montant devant toutefois être calculé par rapport au tarif applicable aux professionnels de 0.048 euros hors taxes par bouteille et par an, dont l’intéressée établit la réalité, et non par rapport au tarif de 0.83 euros hors taxes par bouteille et par an proposé par la société Jean B à des particuliers et retenu par l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que la SA société Fermière du château de Camensac est fondée à obtenir, d’une part, la décharge en base de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, en droits et intérêts, correspondant à la réintégration dans le résultat de l’exercice clos au 31 mars 2017, de la somme de 217 337 euros et, d’autre part, la décharge, en base, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, en droits et intérêts, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 correspondant à la différence entre le tarif de 0.83 euros hors taxes par bouteille et par an retenu par l’administration, et le tarif de 0.048 euros hors taxes par bouteille et par an pratiqué entre professionnels, et le rétablissement, dans la même proportion, de ses déficits des exercices clos au 31 mars 2016 et au 31 mars 2017.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat étant la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge le versement à la SA société Fermière du château de Camensac de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SA Société Fermière du Château de Camensac la décharge en base de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, en droits et intérêts, correspondant à la réintégration dans le résultat de l’exercice clos au 31 mars 2017, de la somme de 217 337 euros, ainsi que la décharge, en base, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, en droits et intérêts, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 correspondant à la différence entre le tarif de 0.83 euros hors taxes par bouteille et par an retenu par l’administration, et le tarif de 0.048 euros hors taxes par bouteille et par an pratiqué entre professionnels, et le rétablissement, dans la même proportion, de ses déficits des exercices clos au 31 mars 2016 et au 31 mars 2017.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SA Société Fermière du Château de Camensac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Société Fermière du Château de Camensac et à l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
E. C
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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