Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 27 févr. 2026, n° 2403369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la sanction d’avertissement prise par la rectrice de l’académie de Normandie à son encontre le 14 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de retirer la sanction disciplinaire d’avertissement de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité n’ayant pas reçu délégation ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision en litige est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Mme A… a produit un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente du pouvoir aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissants sur délégation du recteur d’académie et recteur de l’académie de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné, Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme F… :
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 14 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie a infligé à Mme C… A…, professeure des écoles, la sanction d’avertissement. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (…)» ; aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente du pouvoir aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissants sur délégation du recteur d’académie: « Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie et au recteur de l’académie de Mayotte pour prononcer à l’égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives : / 1. A la nomination ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que les directeurs académiques des services de l’éducation nationale, qui disposent du pouvoir de nomination à l’égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles, détiennent également le pouvoir disciplinaire à l’égard de ces personnels. En l’espèce, l’arrêté en litige est signé pour la rectrice de l’académie de Normandie, Mme D… E…, directrice académique des services de l’éducation nationale, directrice des services départementaux de l’éducation nationale du Calvados, qui, par un arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 29 mars 2024 a reçu délégation de signature de la rectrice de l’académie de Normandie à l’effet de signer, notamment, toutes décisions relatives à la gestion des professeurs des écoles, dont les décisions de nomination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L.111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort de la décision en litige que sont reprochés à Mme A… des gestes violents, commis à l’encontre de deux de ses élèves en petite section de maternelle, dont elle aurait, pour l’un, tenu fermement entre ses mains et secoué la tête, et, pour l’autre, pincé la joue.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du signalement de maltraitance réalisé le 4 juin 2024 par Mme B…, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) qu’un enfant est venu la voir en pleurant avec une joue rouge et marquée, qu’il avait affirmé s’être fait pincer par Mme A… pour le punir du fait qu’il mettait des objets par terre. Mme A… ne conteste pas utilement ce témoignage dont rien ne permet de conclure au caractère mensonger. Par ailleurs, si Mme A… conteste avoir secoué la tête du second enfant et nie toute intention violente, elle reconnaît elle-même avoir pris fermement la tête de l’enfant entre ses mains pour qu’il regarde sa feuille, que cet enfant a pris peur et a essayé de se dégager. Dans ces conditions, la requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne seraient pas établie. En estimant que les faits reprochés à celle-ci constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés.
D’autre part, les faits exposés au point 6, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, sont de nature à caractériser un manquement au respect de l’intégrité des élèves, en méconnaissance de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation, et sont, par suite, constitutifs d’une faute disciplinaire.
Enfin, compte tenu de la gravité des faits reprochés, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la sanction d’avertissement qui lui a été infligée, sanction du 1er groupe qui, de surcroît ne sera pas conservée dans son dossier administratif en application de l’article 2 de l’arrêté contesté, serait disproportionnée. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Th. F…
Le greffier,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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