Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2503426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2503426, Mme B A et M. C D, représentés par Me Blazy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Madrid a délivré le visa sollicité.
II. Par une ordonnance du 26 février 2025, enregistrée le 27 février 2025 au greffe du tribunal, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A épouse D et M. D.
Par cette requête, enregistrée le 21 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, Mme B A et M. E, représentés par Me Blazy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur a transmis au tribunal une copie du visa délivré à M. D.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503426 et n° 2503649 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Madrid a délivré, le 8 avril 2025, le visa sollicité à M. D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A et M. D aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme A et M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D, à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2503649
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