Désistement 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2024, n° 2300086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal la modification du procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune de Devecey du 3 octobre 2022.
Il soutient que ce procès-verbal contient des informations fausses.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, La commune de Devecey, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une délibération ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Devecey.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire susvisé du 10 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Devecey présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Devecey.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Diebold, première conseillère ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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