Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2206585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Eau du Ponant |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206585 le 30 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la société anonyme (SA) Eau du Ponant, représentée par Me Palos, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés dans les rôles des communes de Brest et de Plougastel-Daoulas au titre de l’année 2019 à raison des établissements qu’elle exploite sur le territoire de ces communes, à hauteur de 227 800 euros, ainsi que des intérêts de retard dont ces droits ont été assortis ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les immobilisations de la station d’épuration dite zone portuaire dont il est demandé l’exclusion pour un montant de 4 737 956 euros font partie intégrante du génie civil épuratoire et sont donc spécifiquement adaptées à l’activité industrielle d’épuration ;
— le four à incinération doit également bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts en tant qu’il constitue un bien d’équipement spécialisé ;
— les frais et honoraires liés aux travaux de la zone portuaire doivent être exclus au prorata des postes d’immobilisation non imposables pour un montant de 1 855 020 euros ;
— les cuves et bassins de la station Maison Blanche doivent être exclus de la base imposable pour des montants, en base, de 3 498 013 euros s’agissant des bâtiments, process et ouvrages techniques et de 354 021 euros s’agissant du poste de relèvement ;
— les dépenses d’un montant de 29 990 euros, qui correspondent à la démolition de l’ancienne station Maison Blanche, ne sauraient être prises en compte dans le prix de revient des immobilisations pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la cotisation foncière des entreprises, l’immobilisation ayant disparu à la suite de sa destruction ;
— le montant des postes de relevage pour les deux stations zone portuaire et Maison Blanche, qui s’élève à 507 418 euros, doit être exclu des bases imposables dès lors que l’ensemble des stations de relevage participe directement à l’activité industrielle des stations d’épuration ;
— les deux immobilisations intitulées « poste de relevage », présentes sur les sites de Kerziou et Tinduf, et inscrites comptablement pour un montant de 2 814 273,64 euros, doivent être exclues de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises dès lors qu’il s’agit en réalité de deux unités d’assainissement collectif comprenant un petit local technique de type blockhaus et trois bassins de lagunage, qu’elles sont spécifiquement adaptées à l’activité industrielle d’épuration, qu’elles ne constituent pas des ouvrages de maçonnerie et qu’elles n’abritent aucun bien ni ne stockent de produits ; il en est de même pour les stations de relevage d’un montant de 18 570,98 euros ;
— les immobilisations litigieuses doivent bénéficier, sur fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’exonération prévue au paragraphe 40 de la documentation administrative n° BOI-IF-TFB-10-10-20 et au paragraphe 160 des doctrines administratives référencées BOI-IF-TFB-10-10-10 et BOI-IF-TFB-10-50-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables et que les moyens soulevés par la SA Eau du Ponant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206586 le 30 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la société anonyme (SA) Eau du Ponant, représentée par Me Palos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés dans les rôles des communes de Brest et de Plougastel-Daoulas au titre des années 2020 et 2021 à raison des établissements qu’elle exploite sur le territoire de ces communes, à hauteur de 338 994 euros, ainsi que des intérêts de retard dont ces droits ont été assortis ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens qu’à l’appui de la requête n° 2206585.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables et que les moyens soulevés par la SA Eau du Ponant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Lailler, représentant la société Eau du Ponant.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eau du Ponant, qui exploite des établissements à Brest et Plougastel-Daoulas, a conclu un contrat avec la communauté urbaine « Brest Métropole Océane », devenue la métropole « Brest Métropole », en vue de la gestion du service public de l’eau et de l’assainissement collectif. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 décembre 2010 au 31 décembre 2013. À la suite de ce contrôle, l’administration fiscale, constatant l’absence de souscription par la société de la déclaration initiale de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 à 2016, a déterminé les bases imposables et les a portées à la connaissance de la société Eau du Ponant le 5 octobre 2015. Par des réclamations des 30 décembre 2020 et 22 décembre 2021, la société Eau du Ponant a contesté les impositions retenues au titre des années 2019, 2020 et 2021. Ces réclamations ont fait l’objet de décisions de rejet les 18 novembre 2022 et 21 novembre 2022. Par les requêtes n° 2206585 et n° 2206586, la société Eau du Ponant demande au tribunal de prononcer la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés dans les rôles des communes de Brest et de Plougastel-Daoulas au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison des établissements qu’elle exploite sur le territoire de ces communes, dans la mesure visée ci-dessus. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En vertu du I de l’article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En vertu de l’article 1467 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion notamment des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / () 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l’article 1382 () « . Aux termes de l’article 1382 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 () « . Aux termes de l’article 1495 du même code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation () « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
4. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
5. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan. L’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu’elle aurait inscrit en tant qu’immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites, que les immobilisations de la station d’épuration de la zone portuaire dénommées « Bâtiment des prétraitements et ouvrages associés » pour un montant de 296 814 euros, « Bâtiment de traitement des boues », pour un montant de 87 286 euros, « Chenal n°1 » pour un montant de 630 867 euros, « Chenal n°2 » pour un montant de 808 792 euros, « Dégazeur/répartiteur » pour un montant de 31 301 euros, « Clarificateurs n°1 et n°2 », chacun respectivement pour un montant de 143 656 euros, « Clarificateur n°3 » pour un montant de 136 824 euros, « Aménagement de l’ouvrage d’arrivée des effluents » pour un montant de 41 663 euros, « Répartiteur de débits » pour un montant de 189 471 euros, « Chambre de comptage sur recirculation des boues » pour un montant de 12 196 euros, « Ouvrage d’arrivée et de relèvement des effluents bruts » pour un montant de 16 844 euros et « Répartiteur des débits » pour un montant de 20 481 euros, constituent des ouvrages en maçonnerie au sens des dispositions du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. En outre, l’administration, qui a réalisé des constatations sur place le 7 juillet 2017 en présence des représentants de la société, fait valoir, sans être sérieusement contestée, que les immobilisations « Ouvrages et fosses en infrastructures » pour un montant de 455 893 euros, « Ouvrages inclus dans le bâtiment technique » pour un montant de 24 106 euros et « Bâtiment proprement dit y compris corps d’états secondaires et prescriptions architecturales » pour un montant de 1 455 862 euros constituent également des ouvrages en maçonnerie au sens des dispositions du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. S’agissant des immobilisations « Séparateur à graisse » pour un montant de 4 316 euros, « Pont bascule » pour un montant de 18 931 euros, « Portiques et poteaux du traitement architectural » pour un montant de 125 871 euros, « Travaux divers sur four incinération des boues » pour un montant de 26 301 euros, « Cave à fuel » pour un montant de 30 446 euros et « Séparateur à graisses » pour un montant de 36 379 euros, il ne résulte pas de l’instruction, à défaut d’explications détaillées et de justificatifs autres que le libellé des équipements mentionnés dans la facture et le plan de récolement de la station d’épuration, qu’elles seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel d’épuration comme celui litigieux. Par suite, la société Eau du Ponant n’est pas fondée à soutenir que ces immobilisations relèvent de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
7. En deuxième lieu, la société Eau du Ponant fait valoir que le four à incinération, d’un montant de 1 482 627,92 euros, doit également bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors qu’il constitue un bien d’équipement spécialisé. Il résulte toutefois de l’instruction que ce montant est inclus dans les dépenses liées aux process et équipements qui ont été exclues de la base imposable pour un montant total de 11 868 572 euros.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 11 juillet 2017, l’administration a décidé d’exclure de la base imposable les cuves et bassins de la station zone portuaire pour un montant de 5 913 463 euros dans un souci d’harmonisation et de cohérence de traitement avec d’autres communes tout en relevant qu’ils présentent les caractéristiques de véritables constructions. En se bornant à soutenir que les frais et honoraires afférents aux cuves et bassins doivent être déduits des bases imposables en conséquence pour un montant de 1 855 020 euros, la société Eau du Ponant n’établit pas que les cuves et bassins maçonnés de la station d’épuration ne constituent pas des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Par conséquent, les honoraires afférents aux cuves et bassins, qui avaient été rattachés au coût d’acquisition de ces immobilisations et avaient à ce titre été immobilisés, ne peuvent être déduits de la base imposable.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la construction de la station d’épuration dite de la Maison Blanche a été réalisée par le groupement Mab/Egco/Eurovia. La société Eau du Ponant soutient que les immobilisations « Bâtiments process et ouvrages techniques » pour un montant de 3 498 013 euros et « Poste de relèvement » pour un montant de 354 021 euros, qui sont extraites d’un tableau remis à Brest Métropole, doivent être exonérées, en application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’elles font partie intégrante du génie civil épuratoire et sont donc spécifiquement adaptées à l’activité industrielle d’épuration. Toutefois, l’administration relève conformément à la facture du groupement Mab/Egco/Eurovia qu’elles correspondent à des travaux de construction de bâtiments, et non pas à des travaux relatifs à des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans la station d’épuration. Au demeurant, la société requérante ne le conteste pas sérieusement en produisant le plan de récolement de cette station et un constat d’huissier des différents locaux des bâtiments concernés. Par suite, la société Eau du Ponant n’est pas fondée à soutenir que ces immobilisations relèvent de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
10. En cinquième lieu, la société Eau du Ponant fait valoir que les dépenses d’un montant de 29 990 euros, qui correspondent à la démolition de l’ancienne station Maison Blanche, ne sauraient être prises en compte dans le prix de revient des immobilisations pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que l’immobilisation a disparu à la suite de sa destruction. Cependant, la somme dont la déduction est demandée se rapporte à des travaux de démolition de l’ancienne station Maison Blanche, qui a concouru à la formation du prix de revient des immobilisations nouvelles, immobilisées, dont elle a permis l’édification et est donc, à ce titre, incluse dans la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
11. En sixième lieu, la société Eau du Ponant fait valoir que les 92 stations de relevage, installées en dehors du site de la station d’épuration, ont pour fonction de collecter et renvoyer les eaux usées vers la station d’épuration à l’aide de pompes lorsque la pente du terrain ne permet pas l’écoulement gravitaire des eaux usées jusqu’à la station de traitement. Elle estime que l’ensemble des stations de relevage participent directement à l’exploitation des stations d’épuration et doivent donc à ce titre bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts. S’agissant des cuves des stations de relevage, elle fait également valoir qu’elles doivent être exclues des bases de la cotisation foncière des entreprises dès lors que l’administration a exclu de ces bases des cuves et bassins s’insérant dans un processus industriel et que les cuves des stations de relevage font partie intégrante du traitement des eaux usées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les stations de relevage, qui ont été regardées par l’administration fiscale, à l’issue de son intervention sur place, comme ayant les caractéristiques de véritables constructions, ne constituent pas des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Au demeurant, la société requérante ne précise pas le prix de revient des équipements composant les fondations et constructions des éléments de relevage.
12. En septième lieu, la société Eau du Ponant soutient que les immobilisations inscrites à l’actif du bilan sous l’intitulé « poste de relevage » sur les sites de Kerziou et de Tinduf pour un montant de 2 814 274 euros constituent des biens d’équipement spécialisés au motif qu’elles correspondent à des unités d’assainissement collectif spécifiquement adaptés à l’activité industrielle d’épuration. Elle produit à l’appui de ses affirmations des plans de récolement schématisant l’emplacement des immobilisations ainsi que des constats d’huissier faisant état, photographies à l’appui, de la présence sur le site de Tinduf d’une fosse toutes eaux, d’une fosse pouzzolane, d’un abri en bois contenant un tableau électrique, d’un regard de détente répartiteur de la fosse, d’un poste de refoulement et de deux lits d’épandage et pour le site de Kerziou d’un blockhaus contenant le tableau électrique et les mêmes installations techniques que celles précédemment rappelées. Si ces documents permettent d’établir que certains dispositifs seraient de nature mobilière, notamment les fosses pouzzolane et les lits d’épandage, la société requérante ne produit en tout état de cause aucune pièce permettant de justifier le montant des immobilisations à exclure de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.
13. En huitième lieu, la société Eau du Ponant fait valoir que les stations de relevage doivent bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Toutefois, la somme de 18 570 euros, dont la déduction est demandée, n’est pas justifiée par la production de factures ou d’autres pièces justificatives permettant d’apprécier les caractéristiques des immobilisations concernées. Par suite, la société Eau du Ponant n’est pas fondée à soutenir que ces immobilisations doivent être exclues de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
14. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
15. Si la société Eau du Ponant se prévaut du paragraphe 40 des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20 ainsi que du paragraphe 160 de ceux publiés sous les références BOI-IF-TFB-10-10-10 et BOI-IF-TFB-10-50-30, ces commentaires ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eau du Ponant n’est pas fondée à demander la décharge, dans la mesure visée ci-dessus, des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
17. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SA Eau du Ponant sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Eau du Ponant et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2206585,
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