Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2211923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2022 et 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Brault, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois lui a retiré ses fonctions d’électricienne courant faible et opératrice vidéosurveillance, ensemble les décisions des 23 et 25 mai 2022 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel la directrice générale du CHI Robert Ballanger l’a suspendue de ses fonctions ;
3°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la directrice générale du CHI Robert Ballanger a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du CHI Robert Ballanger a refusé de saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de diligenter une enquête administrative concernant les faits de harcèlement et de discrimination dont elle a indiqué être l’objet ;
5°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du CHI Robert Ballanger a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son arrêt de travail du 8 mars 2022 ;
6°) d’enjoindre au CHI Robert Ballanger de la réintégrer à son poste d’électricienne courant faible et opératrice de vidéosurveillance dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
7°) d’enjoindre au CHI Robert Ballanger de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de procéder au paiement de ses avocats ainsi que de ses frais de justice et ses frais de psychologue dans un délai de trois semaines, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
8°) d’enjoindre au CHI Robert Ballanger de saisir le CHSCT et de diligenter une enquête interne concertant les faits de harcèlement et de discrimination dont elle est victime, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
9 °) d’enjoindre au CHI Robert Ballanger de réexaminer sa demande d’imputabilité au service de son arrêt de travail du 8 mars 2022 ;
10°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;
11°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 7 mars 2022 lui retirant ses fonctions d’électricienne courant faible et opératrice de vidéosurveillance :
— cette décision ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur, dès lors qu’elle s’accompagne d’une perte de responsabilités et de rémunération et traduit une discrimination ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est constitutive d’une discrimination ;
S’agissant la décision du 8 mars 2022 portant suspension de fonctions :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
— elle est constitutive d’une discrimination ;
S’agissant de la décision du 7 avril 2022 portant refus de protection fonctionnelle :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision implicite portant refus de saisine du CHSCT et refus de diligenter une enquête administrative :
— elle est entachée d’illégalité dès lors que les conditions de saisine du CHSCT étaient réunies ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration avait obligation de diligenter une enquête administrative en cas d’allégation de discrimination ou de harcèlement ;
S’agissant de la décision implicite portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident de travail du 8 mars 2022 :
— le centre hospitalier ne justifie pas avoir instruit sa demande conformément aux dispositions de l’article R. 441-3 du code de la sécurité sociale ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— le CHI Robert Ballanger a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité au regard de l’illégalité des décisions portant changement d’affectation et suspension de ses fonctions et des faits constitutifs de discrimination et de harcèlement moral commis à son encontre par sa hiérarchie ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral, un préjudice de carrière et un préjudice de santé qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le CHI Robert Ballanger conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision de changement d’affectation constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— la décision par laquelle Mme B a été suspendue de ses fonctions n’a pas reçue d’exécution et a finalement été retirée, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ;
— il est incompétent pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’arrêt maladie de Mme B, dès lors qu’elle relève du régime général de la sécurité sociale et n’a jamais formulé de déclaration d’accident auprès de lui ;
— les moyens soulevés par Mme B sont infondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Les parties ont été informées le 6 mai 2025 que le tribunal était susceptible de relever d’office :
— le moyen tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le CHI aurait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 8 mars 2022, qui est relative à l’application de la législation sur les accidents du travail, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2022 portant suspension de fonctions de Mme B, qui a été retiré par le CHI Robert Ballanger le 23 mai 2022, avant l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la sécurité sociale,
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991,
— le décret 2016-1705 du 12 décembre 2016,
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— les conclusions de M. Jean-Alexandre Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Brault, représentant Mme B.
Le CHI Robert Ballanger n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par Mme B a été enregistrée le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le CHI Robert Ballanger le 1er octobre 2018, en qualité de standardiste, sous contrat à durée déterminée. Elle a été affectée, à partir du mois de mai 2019 au poste d’électricienne « courant faible » et s’est vue confier, à compter du mois de décembre 2019, la mission supplémentaire d’opératrice de vidéo-surveillance. Elle bénéficie, depuis le 1er juillet 2020, d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier principal de deuxième classe. Par une décision du 7 mars 2022, le CHI a prononcé son changement d’affectation et l’a affectée au poste d’agent de surveillance de l’état du patrimoine à compter du 8 mars 2022. Ayant refusé de rejoindre son nouveau poste, Mme B a été suspendue de ses fonctions par une décision du 8 mars 2022. L’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de ce même jour. Par un courrier du 4 avril 2022, elle a demandé à la directrice générale du CHI de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 avril 2022. Par un courrier du 6 mai 2022, elle a formé un recours gracieux à l’encontre des décisions portant changement d’affectation, suspension de fonctions et rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Par le même courrier, elle a sollicité l’ouverture d’une enquête concernant les faits constitutifs de discrimination et de harcèlement moral dont elle s’estime victime, la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident de service du 8 mars 2022 et l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subi du fait des décisions illégales prises à son encontre et des faits de harcèlement et de discrimination commis par sa hiérarchie. Par deux courriers des 23 et 25 mai 2022 du directeur des ressources humaines et de la directrice générale du CHI Robert Ballanger, la décision d’affectation sur le poste d’agent de surveillance de l’état du patrimoine du 7 mars 2022 et la décision de suspension de fonction du 8 mars 2022 ont été retirées et Mme B a été invitée à candidater sur le poste d’agent administratif aux consultations et hôpital de jour de pédiatrie. Le surplus des demandes formulées dans son recours administratif a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le CHI lui a retiré ses fonctions d’électricienne courant faible et opératrice de vidéosurveillance à compter du 8 mars 2022, l’a suspendu de ses fonctions à compter du 9 mars 2022, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 8 mars 2022, a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle et a refusé de diligenter une enquête sur les faits de harcèlement et de discrimination qu’elle dénonçait. Elle demande également la condamnation du CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Les agents contractuels mentionnés à l’article 1er du présent décret : / 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». L’article L. 142-8 énonce quant à lui : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : « Les formalités de déclaration d’accident sont effectuées par l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4. / () ». Aux termes de l’article R. 441-2 du même code : « La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. / () ». Aux termes de l’article R. 441-7 du même code : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. ».
3. Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. En l’espèce, comme il a été dit au point 1, Mme B a été recrutée par le CHI Robert Ballanger dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 1er octobre 2018, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020. Son contrat de travail stipule qu’elle est affiliée au régime général de la sécurité sociale. Il s’ensuit que Mme B, en sa qualité d’agent contractuel de la fonction publique hospitalière à la date de la transmission de son arrêt de travail daté du 8 mars 2022, est donc soumise, en application des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 6 février 1991, pour la couverture du risque accident du travail, aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le CHI aurait selon elle refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 8 mars 2022, relatives à l’application de la législation sur les accidents du travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
5. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 8 mars 2022 attaquée doivent être rejetées comme étant portées devant une judication incompétente pour en connaître.
Sur la recevabilité :
6. Il est constant que l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel Mme B a été suspendue de ses fonctions à compter du 9 mars 2022, qui n’a d’ailleurs pas reçu d’exécution compte-tenu du placement en congé maladie de l’intéressée à partir du 8 mars 2022, a été retiré par une décision du 23 mai 2022, avant l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté, ainsi privées d’objet avant même leur introduction, sont entachées d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte au cours de l’instance et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 mars 2022 portant retrait des fonctions d’électricienne :
7. En premier lieu, la décision du 7 mars 2022, par laquelle le CHI Robert Ballanger a retiré à Mme B ses fonctions d’électricienne courant faible et opératrice vidéosurveillance et l’a affectée sur un autre poste, prise dans l’intérêt du service, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle revêt le caractère d’une sanction déguisée, n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filières ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : " Les agents du corps des personnels ouvriers exercent les fonctions et activités suivantes : / () / 2° Les ouvriers principaux de 2e classe accomplissent des tâches techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un diplôme de niveau V ou à une qualification reconnue équivalente ; / () ".
9. D’une part, dans le cadre de la réorganisation du service technique mise en place à la fin de l’année 2021, le directeur patrimoine maintenance sécurité investissement (DPMSI) a procédé à une redéfinition des missions des agents en charge de la maintenance électrique du CHI Robert Ballanger, à une mise à jour de la fiche de poste correspondante en mentionnant l’exigence d’une formation « BAC pro électromécanique, BEP CAP électricien ou autre diplôme de niveau similaire et une expérience professionnelle significative » et à une vérification des qualifications des agents affectés dans le service dont il est ressorti que Mme B, titulaire d’un baccalauréat professionnel dans le domaine de la vente, alors même qu’elle avait été affectée à compter de l’année 2019 sur le poste d’ouvrier principal de 2ème classe en qualité d’électricienne courant faible et opératrice de vidéosurveillance, ne disposait pas des qualifications requises pour l’accomplissement des tâches techniques qui lui avaient été confiées. Si Mme B se prévaut des formations conférant des habilitations électriques qu’elle a suivies depuis son affectation au poste d’électricienne en 2019, ces formations, qui ne valident pas une formation complète en électricité et ne confèrent ni des diplômes ni des titres inscrits au registre national des certifications professionnelles, ne peuvent faire regarder la requérante comme disposant d’une qualification professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un CAP ou BEP électricien, au sens des dispositions de l’article 7 du décret du 12 décembre 2016 cité au point 8. En outre, si Mme B justifie des démarches effectuées pour faire valider ses acquis d’expérience (VAE), il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande aurait été validée à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance qu’elle justifie d’une expérience professionnelle de presque trois ans au poste d’électricienne du CHI Robert Ballanger et bénéficie d’évaluations élogieuses de la part de son chef de service est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise au motif qu’elle ne dispose pas des qualifications requises pour ce poste. Le DPMSI, en lui retirant ses fonctions d’électricienne et en lui proposant un autre poste, a entendu procéder à la régularisation de cette situation et assurer les conditions de sécurité requises pour l’accomplissement des tâches de maintenance des installations électriques de l’hôpital. Par suite, le CHI Robert Ballanger a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, alors même que Mme B était affecté au poste d’électricienne depuis 2019 et disposait de bonnes évaluations, que son changement d’affectation était justifié dans l’intérêt du service.
10. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée révèle une attitude discriminatoire de sa hiérarchie à son égard, liée à son sexe et à ses origines. Toutefois, le « test de discrimination » dont se prévaut la requérante, dont il ressort que la candidature féminine a été écartée tandis que les deux candidatures masculines ont été retenues pour un entretien, ne permet pas à lui seul d’établir une discrimination à l’endroit de Mme B, alors que la décision est motivée par la circonstance, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’elle ne dispose pas des qualifications requises par l’article 7 du décret du 12 décembre 2016 pour être affectée sur un poste d’ouvrier principal de 2ème classe en qualité d’électricienne.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHI Robert Ballanger, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, ensemble les décisions des 23 et 25 mai 2022 rejetant les recours gracieux et hiérarchique formés par Mme B, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 avril 2022 portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
13. La décision par laquelle l’autorité administrative rejette la demande de protection fonctionnelle présentée par un agent public, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivée.
14. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, que la directrice générale du CHI Robert Ballanger a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de Mme B au motif que la décision de changement d’affectation prise à son encontre faisait suite au constat qu’elle ne disposait pas des qualifications requises pour être affectée sur un poste d’électricienne et que le comportement de son supérieur hiérarchique ne constituait pas une forme de harcèlement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. () ».
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement que les faits invoqués par Mme B ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle à raison de prétendus agissements de harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet, la directrice du CHI Robert Ballanger a inexactement appliqué les dispositions précitées.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de saisine de la commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et refus d’ouverture d’une enquête administrative interne :
18. D’une part, aux termes de l’article 69 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : « () le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le service ou l’agent concerné est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. () ».
19. D’une part, Mme B n’ayant pas été victime d’un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, elle n’est pas fondée à soutenir que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait dû être saisi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire, ni d’aucun principe général du droit que l’administration est tenue de procéder à une enquête administrative, notamment en cas d’allégation de discrimination ou de harcèlement moral de la part d’un agent. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le CHI Robert Ballanger a refusé de diligenter une enquête administrative concernant les faits de harcèlement et de discrimination dont elle se disait l’objet est entachée d’une erreur de droit.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B sont rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
23. Mme B se prévaut « d’un préjudice de carrière, d’un préjudice de santé et d’un préjudice moral » résultant de l’illégalité fautive de la décision par laquelle ses fonctions d’électricienne lui ont été retirées à compter du 8 mars 2022 et de la décision prononçant sa suspension de fonctions à compter du 9 mars 2022, ainsi que du comportement constitutif d’un harcèlement moral et d’une discrimination, commis par sa hiérarchie à son encontre.
24. En premier lieu, faute d’avoir démontré l’illégalité de la décision de changement d’affectation prise à son encontre, Mme B n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité pour faute du CHI Robert Ballanger sur ce fondement.
25. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 mars 2022, de sorte que la décision de suspension n’a pas pu entrer en vigueur avant son retrait le 23 mai 2022 et n’a donc jamais été exécutée. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas l’existence d’un préjudice résultant de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de la décision de suspension finalement retirée, Mme B n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité pour faute du CHI Robert Ballanger sur ce fondement.
26. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le CHI Robert Ballanger a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du harcèlement et de la discrimination dont elle aurait fait l’objet.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI Robert Ballanger, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés dans l’instance. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CHI Robert Ballanger sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident du 8 mars 2022 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982
- Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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