Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2106446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2021 et le 30 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Astruc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2021 du président du port de Beaulieu – Fourmis dont il estime qu’elle a pour objet de mettre fin à la convention d’autorisation d’amarrage du 17 mars 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer fautive et ouvrant droit à indemnisation la décision de l’association du Port des Fourmis du 12 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge solidaire du Yacht Club de Beaulieu-sur-Mer et de la société du Port des Fourmis la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée constitue une décision de résiliation de la convention d’occupation du poste d’amarrage conclue le 17 mars 2021 ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la société du Port des Fourmis et le Yacht Club Beaulieu-sur-Mer, représentés par Me Lacrouts, concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir au motif qu’il ne prouve pas être propriétaire du navire ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire en intervention volontaire de M. E B, représenté par Me Astruc, a été enregistré le 5 février 2024 mais n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 11 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 octobre 2021 dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’exécution d’un contrat administratif.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré pour le requérant le 19 septembre 2024.
Par ordonnance du 27 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, requérant, et de Me Lacrouts représentant la société du Port des Fourmis et le Yacht Club Beaulieu-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est copropriétaire du navire « Rubis sur l’Onde » pour lequel il bénéficiait d’une place d’amarrage au port de Beaulieu-Fourmis, depuis 2004, pour un bateau d’une longueur de 8 mètres maximum. Par un courrier du 24 février 2021, le Yacht-Club de Beaulieu-sur-Mer a informé M. A que son bateau mesurait plus de 8 mètres de long (8,30 mètres) et l’a invité à conclure une nouvelle convention d’autorisation d’occupation temporaire qui a été conclue le 17 mars 2021, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Estimant que le non-paiement de la redevance pour l’année 2021 au 15 avril 2021, malgré une relance par courrier du 19 mai 2021, avait affecté les finances de l’association du Port de Beaulieu-Fourmis, le président du Port a, par courrier daté du 12 octobre 2021, décidé de ne pas renouveler l’autorisation d’occupation temporaire pour le bateau de M. A pour l’année 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2021 et de lui verser une indemnité.
Sur la demande d’intervention :
2. M. B est propriétaire indivis minoritaire du navire « Rubis sur l’Onde » et justifie, dès lors, d’un intérêt pour intervenir à l’appui de la requête de M. A.
Sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / () ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ».
4. Aux termes de l’article 3 « Durée de l’autorisation » de la convention d’autorisation d’occupation temporaire annuelle d’un poste d’amarrage dans le port de Beaulieu-Fourmis conclue le 17 mars 2021 : « La présente autorisation est accordée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. A la date d’expiration, les effets de la présente autorisation cesseront de plein droit. Le renouvellement de la présente autorisation ne revêtant aucun caractère automatique, l’occupant précaire désirant continuer à occuper un poste d’amarrage l’année suivante, devra formuler une demande de renouvellement avant le 31 octobre de l’année en cours adressée à l’autorité portuaire. / (). » Aux termes de l’article 4 « Redevance » de la même convention : « (). / Le non-paiement de la redevance dans les délais entrainera la résiliation automatique de la présente autorisation d’occupation temporaire (AOT), conformément à l’article 12 ci-après ». Aux termes de l’article 12 « Résiliation » de la même convention : « En cas de non-respect de l’un des engagements inscrits dans la présente AOT, notamment dans son article 8, celle-ci pourra être résiliée, sans indemnisation, de plein droit par l’autorité portuaire à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la réception d’une lettre en recommandée AR, valant mise en demeure. () ».
5. Au regard, d’une part, du caractère précaire et révocable des autorisations d’occupation temporaire du domaine public, et d’autre part, de l’article 3 de la convention du 17 mars 2021 qui prévoit que l’autorisation d’occupation temporaire était accordée jusqu’au 31 décembre 2021, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la convention conclue le 17 mars 2021 l’autorisait à occuper un poste d’amarrage au port de Beaulieu-Fourmis pour une durée indéterminée. Par ailleurs, dès lors que la décision attaquée a pour objet de refuser le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire pour l’année 2022, M. A n’est pas non plus fondé à soutenir que ladite décision litigieuse a pour objet la résiliation de la convention du 17 mars 2021.
6. En second lieu, le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision litigieuse constitue une décision de non-reconduction de la convention à son échéance fixée au 31 décembre 2021. Eu égard à la portée d’une telle décision, qui n’a ni pour objet ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours mais qui constitue une mesure d’exécution du contrat, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès lors, M. A n’est pas recevable à demander au juge du contrat d’annuler la décision du 12 octobre 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 octobre 2021 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de l’instruction que M. A ne se prévaut d’aucun préjudice réel. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du Yacht Club de Beaulieu-sur-Mer et de la société du Port des Fourmis, qui ne sont pas les parties perdantes.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demandent la société du Port des Fourmis et le Yacht Club Beaulieu-sur-Mer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. B est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions formulées par la société du Port des Fourmis et par le Yacht Club Beaulieu-sur-Mer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société du Port des Fourmis, au Yacht club de Beaulieu-sur-Mer et à M. D.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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