Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2024, n° 2201635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2022 et 16 février 2023, M. A C et Mme D B, représentés par Me Ohana, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % prévu par l’article 150-0 D du code général des impôts ne peut être exclu dès lors que :
— les participations majoritaires détenues par la société holding A C Investissement dans les sociétés SEHPG et SHEPG ont été acquises ou souscrites moins de dix ans après leur création ;
— les acquisitions de titres de ces deux sociétés, effectuées dix ans après leur constitution, n’ont porté que sur des participations très minoritaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2017, une réduction du capital de la société A C Investissement (EFI) suivie du rachat des actions appartenant à M. C a donné lieu à une plus-value, au titre de laquelle celui-ci a appliqué l’abattement renforcé de 85 % prévu au 3° du A du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts. L’administration a remis en cause cet abattement dans une proposition de rectification du 7 septembre 2020 et a substitué à cet abattement celui de 65 % prévu au 1 ter du même article. Après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu, M. C a formé une réclamation préalable le 8 novembre 2021 qui a été implicitement rejetée par l’administration. M. C et Mme B demandent la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre de l’année 2017.
2. Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. () Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.() / 1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : / 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; / 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B. – L’abattement mentionné au A s’applique : / 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;() / Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. () "
3. Il résulte clairement de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le bénéfice de l’abattement de 85 % à la cession, directe ou au travers d’une société holding animatrice, de titres de sociétés qui satisfont à l’ensemble des conditions posées par le 1° du B du 1 quater précité de l’article 150-0 D du code général des impôts. Il en ressort que le bénéfice des dispositions du A du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts est subordonné, notamment, à la condition que la société, dont les titres ou droits sont cédés, a été créée depuis moins de dix ans à la date de leur souscription ou de leur acquisition par le contribuable. Lorsque la société émettrice des titres ou droits cédés est une société holding animatrice, au sens du troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis, cité ci-dessus, le respect de cette condition doit être apprécié non seulement à son niveau, mais également à celui de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. Afin d’effectuer cette dernière appréciation, il y a lieu de se placer à la date d’acquisition par le contribuable des titres ou droits de la holding animatrice quand celle-ci détenait déjà, à cette date, la participation dans la société considérée, à la date à laquelle la holding a acquis les titres ou droits de la société considérée quand cette acquisition est intervenue postérieurement à l’acquisition par le contribuable des titres ou droits de la holding.
4. En l’espèce, pour remettre en cause l’abattement de 85 % appliqué par M. C à la cession des parts sociales de la société EFI, l’administration a estimé que la condition, propre aux sociétés holdings animatrices, tenant à la date de création des sociétés SEHPG et SHEPG, dans lesquelles elle détient des participations, n’était pas remplie. Les requérants soutiennent que la circonstance que la société EFI a acquis des participations majoritaires dans le capital de ces deux filiales moins de dix ans après leur création leur permet de bénéficier de l’abattement renforcé sur les plus-values, nonobstant le fait que d’autres participations, minoritaires, aient été prises au-delà de ces dix ans. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la société EFI, qui est une société holding animatrice au sens du texte précité, a acquis 2 494 parts sur 2 500 du capital de la société SEHPG, en 1990, lors de la création de la société EFI, laquelle a été immatriculée le 14 décembre 1990 selon les affirmations des requérants. La société SEHPG ayant été immatriculée le 21 juillet 1980, selon les affirmations non contestées de l’administration, la société EFI n’a pu, en tout état de cause, en acquérir une partie du capital moins de dix ans après sa création. Dans ces conditions, la condition d’âge, exigée par les dispositions précitées, n’étant pas remplie pour l’une des sociétés du groupe, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions précitées en refusant l’application de l’abattement renforcé de 85% sur la plus-value réalisée lors de la cession des titres de la société EFI.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme D B et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Diebold, première conseillère ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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