Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2519005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme D… C… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, G… F… B…, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 23 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) ayant refusé de délivrer à sa fille mineure, G… F… B…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de demandeurs de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État, ou subsidiairement, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d’avec sa fille qui vit seul au Kenya sans représentant légal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… A…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1983, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2022. De son union avec M. F… B… E… serait née le 6 mai 2009 la jeune G… F… B…. Une demande de visa de long séjour a été enregistrée le 28 octobre 2024 auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya). Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 23 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Nairobi refusant de délivrer à la jeune G… F… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, la requérante invoque la durée de séparation d’avec sa fille mineure et les conditions de vie de celle-ci au Kenya, isolée et sans représentant légal. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément quant aux conditions de vie de sa fille au Kenya. Aussi, pour douloureuse que puisse être la situation, les éléments versés à l’instance ne sont pas de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et de sa fille alléguée pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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