Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 mars 2026, n° 2600204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’instruire sa demande dans le cadre d’un changement de statut vers un titre de séjour « salarié », et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; qu’elle bénéficie d’une autorisation de prolongation d’instruction ne permettant pas de travailler à temps plein et qu’elle ne peut donc commencer son activité professionnelle en CDI à temps plein ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande dans de bref délai ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, qui venait à expiration le 13 novembre 2024. Elle a demandé le renouvellement de ce titre étudiant et a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction successives, la dernière étant valable jusqu’au 7 mars 2026. Toutefois, Mme A… ayant terminé ses études, elle a déposé, le 19 novembre 2025, sur le site « démarches simplifiées », une demande de rendez-vous en vue de solliciter un changement de statut, afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, Mme A… sollicitant, non le renouvellement de son titre étudiant, mais un changement de statut, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir que l’absence d’enregistrement de sa demande fait obstacle à ce qu’elle puisse conclure un contrat de travail, alors que son employeur souhaite l’embaucher à temps plein en contrat à durée indéterminée, elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier de ce que l’absence de conclusion de ce contrat porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 02 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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