Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2400334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, en date du 30 novembre 2023, par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a mis à sa charge un indu de 13 682, 04 euros de revenu de solidarité active ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 13 570, 19 euros ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse de cette dette ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est intervenue en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
— le rejet de son recours administratif préalable obligatoire émane d’une autorité incompétente ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
— les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues ;
— les dispositions des articles L262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues faute de saisine de la commission de recours amiable ce qui l’a privée d’une garantie ;
— les droits de la défense ont été méconnus ; elle n’a pas été informée de la nouvelle procédure devant la commission de recours amiable et n’a donc pas pu faire valoir ses droits et observations ;
— elle et son compagnon n’ont pas de vie de couple stable et effective depuis 2015 mais depuis 2018 ;
— elle est de bonne foi et dans une situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2024, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les procédures engagées par cette dernière.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les procédures menées par la requérante lui ont causé un préjudice financier.
Vu
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2019, à l’occasion d’une déclaration de situation, la caisse d’allocations familiales a procédé à un recalcul des droits de Mme B à l’origine d’un premier indu de prestations de 418, 54 euros de prime d’activité et de 3 224, 78 euros de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2017 à novembre 2018. Un second indu a ensuite été détecté de 11 362, 23 euros dont 10 801, 245 euros de revenu de solidarité active pour la période de mars 2016 à février 2018. Cet indu a été notifié à l’intéressée le 13 mai 2020. Mme B a contesté cet indu par recours administratif préalable en date du 8 juin 2020 rejeté le 15 décembre 2020. Mme B a contesté cette décision devant le tribunal qui, par une ordonnance en date du 12 avril 2021, a rejeté cette requête. Cette ordonnance a été annulée par une décision du Conseil d’Etat n° 453167 en date du 27 juillet 2022. Par un jugement n°2211283 en date du 14 juin 2023, le tribunal, ressaisi, a annulé la décision du conseil départemental du 15 décembre 2020 pour défaut de saisine de la commission de recours amiable. Le dossier de Mme B a donc été soumis à cette commission qui, le 14 novembre 2023, a rejeté la demande. Le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise ont donc repris la procédure et, le 30 novembre 2023, le conseil départemental a pris une nouvelle décision confirmant l’indu mis à la charge de Mme B. Cette dernière demande l’annulation de cette décision.
Sur l’indu :
2. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision en date du 30 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté son recours administratif préalable, émane d’une autorité incompétente, Mme D C, responsable de la gestion de l’allocation de revenu de solidarité active, avait reçu délégation de la présidente du conseil départemental pour signer cette décision en vertu d’un arrêté n°23-02 du 10 février 2023. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu’il ne serait pas justifié de l’assermentation du contrôleur de la caisse d’allocations familiales, il résulte de l’instruction que la requérante, dont l’indu a été détecté à l’issu d’une déclaration de situation, n’a pas fait l’objet d’un contrôle. Le moyen est donc inopérant.
4. En troisième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
5. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine les déclarations de situation de Mme B et son concubin, et que, par suite, ni la caisse d’allocations familiales ni le département du Val-d’Oise n’ont usé du droit de communication prévu par les dispositions précitées pour procéder à un recalcul des droits de Mme B. Dès lors, cette dernière ne peut utilement soutenir que la procédure est irrégulière, et le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la requérante invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’elle n’aurait pas été informée de la reprise de la procédure devant la commission de recours amiable et n’aurait donc pu faire valoir ses droits. Toutefois, Mme B, a exercé un recours administratif préalable le 8 juin 2020 afin de contester le bien-fondé de l’indu en litige et a pu alors faire valoir ses observations à l’occasion de l’exercice de ce recours. En outre, elle n’établit, ni n’allègue avoir jamais sollicité communication de son dossier. Par suite, Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision qui n’émane pas d’un tribunal au sens de ces stipulations, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les droits de la défense et le respect de la procédure contradictoire. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (). « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
9. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B a pour origine l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation de vie maritale. Mme B conteste cette vie maritale depuis 2015, soutenant avoir accueilli son compagnon à son domicile, certes dès 2015, mais alors qu’il était en situation précaire et qu’ils n’étaient pas en couple. Il résulte toutefois de l’instruction que le compagnon de Mme B est connu des services de la caisse d’allocations familiales comme résidant à l’adresse de la requérante depuis 2014. Si ce dernier, dans une déclaration de situation de 2015, a indiqué être célibataire, les déclarations de Mme B des 18 février et 12 mai 2019 indiquent, respectivement, que la vie commune existe depuis le 1er septembre 2015 et le 1er juin 2016. Or la requérante n’apporte aucun élément probant de nature à justifier ce qu’elle désigne rétrospectivement comme étant des erreurs de déclaration, se bornant à soutenir qu’une tierce personne l’aurait aidée à remplir ces déclarations et aurait commis ces erreurs. C’est, dès lors, à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a procédé à la régularisation du dossier de Mme B en prenant en compte la réalité de son foyer et les ressources de son compagnon, générant ainsi l’indu litigieux.
10. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n°2211283 en date du 14 juin 2023 en tant qu’il prévoyait que la régularisation de l’indu par la saisine de la commission de recours amiable devait, le cas échéant, intervenir dans un délai de trois mois à compter de sa notification et que ce délai a été dépassé, en tout état de cause, cette circonstance, relative à un éventuel contentieux de l’exécution distinct du présent litige, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu litigieux.
Sur la demande de remise gracieuse :
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante a pour origine la prise en compte de la vie maritale de Mme B avec son conjoint au cours de la période litigieuse. Si Mme B sollicite une demande de remise gracieuse, elle ne produit toutefois aucun document ni aucune précision permettant d’établir sa situation de précarité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa bonne foi et en tout état de cause, Mme B n’est pas fondée à solliciter une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins de décharge et d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions du département du Val-d’Oise tendant à l’indemnisation de ses préjudices :
15. Le département du Val-d’Oise ne justifie pas d’un préjudice du seul fait des procédures engagées par Mme B quand bien même il a été contraint de mobiliser certains moyens pour sa défense. Ses conclusions doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise tendant à l’indemnisation de ses préjudices sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au département du Val-d’Oise et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Abroger ·
- Risque ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Habitat
- Original ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Langue ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence principale ·
- Incendie ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai raisonnable ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Établissement ·
- Créance ·
- Cessation ·
- Profession ·
- Prescription ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Création ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Emploi ·
- Service
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Versement ·
- Montant ·
- Barème ·
- Demande
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Retrait ·
- Refus
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.