Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2403174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. E A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a prononcé son placement à l’isolement à titre provisoire, et des décisions du 9 octobre 2023 et du 22 décembre 2023 prononçant le maintien à l’isolement, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— en ordonnant illégalement son placement puis son maintien à l’isolement, l’administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
— la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran l’a placé à l’isolement est entachée d’incompétence, cette décision de prolongation au-delà d’une année relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu’il avait déjà été placé à l’isolement à plusieurs reprises lors de son incarcération dans d’autres établissements, et au demeurant en l’absence de démonstration d’une délégation de signature du signataire de la décision litigieuse ;
— la sanction litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation et a été prononcée sur la base de faits non établis, dont il conteste la matérialité, comme le révèle la mainlevée de la mesure d’isolement prononcée le 15 janvier 2024 ;
— le préjudice subi est évalué à 3 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision du 5 octobre 2023, prise en application de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire, et des deux décisions du garde des sceaux, ministre de la justice est démontrée ;
— si l’illégalité fautive de la décision du 27 février 2020 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a infligé la sanction litigieuse n’est pas contestée, M. C ne justifie pas du lien direct et certain avec le préjudice allégué, ni du montant de la réparation demandée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 9 juillet 2011, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 5 octobre 2023. Par une décision du même jour, le directeur du centre pénitentiaire a prononcé son placement à l’isolement pour une durée de cinq jours. Par deux décisions du 9 octobre 2023 et du 5 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la prolongation de son placement à l’isolement, ce placement ayant fait l’objet d’une mainlevée par une décision du 15 janvier 2024. Le 28 février 2024, M. A a alors formé une réclamation indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions ayant prononcé son placement puis son maintien à l’isolement du 5 octobre 2023 au 14 janvier 2024. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de cette réclamation. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité ». Selon l’article R. 213-22 du même code : « En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. () ». Aux termes de l’article R. 213-23 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. () ».
3. D’une part, la décision du 5 octobre 2023 et la décision du 9 octobre 2023 prononçant respectivement le placement provisoire à l’isolement de M. A pour une durée de cinq jours à son arrivée au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran et son placement initial à l’isolement sont signées par M. F B, directeur des services pénitentiaires. Par arrêté du 1er août 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Loiret le même jour, le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a donné délégation à M. B à l’effet de signer notamment les décisions de placement provisoire à l’isolement et de placement initial à l’isolement en application des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire.
4. D’autre part, par un arrêté du 4 juillet 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 7 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné délégation à Mme G D, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, à l’effet de signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la décision attaquée du 5 janvier 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de l’incompétence fautive des auteurs des décisions litigieuses.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que pour prononcer le placement provisoire à l’isolement, et prolonger ce placement, l’administration s’est fondée sur le comportement antérieur de M. A et sur sa dangerosité, tenant notamment à des violences commises sur un médecin exerçant en établissement pénitentiaire. Il résulte également de l’instruction que le parcours carcéral du requérant a été marqué par de nombreux incidents qui ont systématiquement mis à mal les tentatives de mainlevée d’isolement, et dont la gravité révèle un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. Par ailleurs, tant le conseiller d’insertion et de probation que le juge de l’application des peines ont émis un avis favorable à la mesure de placement initiale à l’isolement du 9 octobre 2023 et à la prolongation prononcée le 5 janvier 2024. C’est par suite sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice a estimé que la prolongation de la mesure d’isolement de M. A constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes et de garantir le bon ordre au sein de l’établissement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2303745
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