Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2605300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Carbonetto, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière et exposé à un risque d’éloignement, alors qu’il jouit d’une situation personnelle et matérielle stable en France, où il a été étudiant et où il bénéficie de perspectives professionnelles dont le prive l’arrêté attaqué ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elles ne lui ont pas été correctement notifiées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles sont disproportionnées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516317 enregistrée le 10 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 5 mai 1995, est entré en France en 2018 pour y suivre des études. En dernier lieu, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 13 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement par changement de statut, le 18 janvier 2025, pour obtenir un titre portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A…, titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Par suite, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… fait cependant valoir qu’il est désormais en situation irrégulière et exposé à un risque d’éloignement, alors qu’il jouit d’une situation personnelle et matérielle stable en France, où il a été étudiant et où il bénéficie de perspectives professionnelles dont le prive l’arrêté attaqué. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement. En outre, M. A… a introduit sa requête au fond le 10 septembre 2025, il y a plus de six mois à la date de la présente ordonnance. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi, par voie de conséquence, que de celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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