Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, n° 2510696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par la SARL Y.N Avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dès lors qu’un permis de conduire lui est nécessaire pour poursuivre son activité professionnelle et que sa situation personnelle et familiale est mise en péril.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510697.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. M. B, titulaire du permis de conduire n° 20AA27827 délivré le 7 janvier 2020, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant invalidation de son permis de conduire.
4. Il résulte de l’instruction que la perte de validité du permis de conduire de M. B par solde nul fait suite au constat de la commission par l’intéressé d’infractions graves et répétées au code de la route, notamment des faits, qui ne sont pas pour partie anciens, de franchissement d’une ligne continue et de non-respect d’un feu rouge ou clignotant. Dans les conditions et alors que le requérant n’établit pas que le retrait de son permis affecterait substantiellement l’exercice normal de son activité professionnelle, la condition d’urgence, qui implique la prise en compte tant de la situation de l’intéressé que de l’intérêt public, n’est pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 19 juin 2025,
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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