Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2406243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, toujours, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 18 mars 2024, Mme A… a été invitée à produire les pièces annoncées non jointes à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 26 décembre 1996, a déposé, le 27 juillet 2023, une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) »
Mme A… justifie avoir déposé, le 27 juillet 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police. En l’absence de réponse du préfet de police dans un délai de quatre mois, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 27 novembre 2023. Toutefois, si la requérante soutient avoir sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier du 16 février 2024, aucune pièce du dossier ne permet d’attester de l’envoi et de la notification de ce courrier à la préfecture de police, en dépit de l’invitation à produire l’accusé de réception de ce courrier annoncé dans la requête. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme A… se prévaut, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de l’ancienneté de son séjour en France, des liens personnels et professionnels qu’elle y a noués, de son état de grossesse et de son intégration par le travail. Toutefois, les documents qu’elle produit ne permettent pas d’attester l’ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France, dès lors qu’elle se borne à verser un courrier du préfet de police de 2016, son diplôme du baccalauréat professionnel obtenu en 2018, un bulletin de salaire de mai 2023, des contrats de travail conclus en août et en décembre 2023, une attestation d’élection de domicile datée du 17 août 2023 et un certificat de grossesse établi le 8 février 2024. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… travaille en tant que vendeuse et préparatrice dans une boulangerie depuis au plus tôt mai 2023, sous couvert d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée, ces expériences professionnelles, d’une durée cumulée d’environ cinq mois à la date de la décision attaquée, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français et ne sont pas de nature, à elles seules, à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, si Mme A… justifie être enceinte de trois mois à la date de la décision attaquée, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précité.
En troisième lieu, Mme A… n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu ses dispositions en refusant de l’admettre au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme A… ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne et significative. Elle n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France, ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant sa demande de titre de séjour.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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