Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 13 déc. 2024, n° 2300739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2023 et le 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.
Il soutient que :
— sa demande a dépassé le délai d’attente prévu par les dispositions de l’article R. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant ne réside plus en Haute-Garonne et doit être regardé comme s’étant désintéressée de sa demande de logement social dans ce département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires ».
2. En premier lieu, si le préfet de la Haute-Garonne soutient qu’il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A dès lors que celui résiderait dorénavant dans le département d’Ille-et-Vilaine, le requérant conteste ce point et fait état d’une domiciliation auprès du centre communal d’action sociale de Toulouse. La demande de M. A conserve donc en tout état de cause un objet et il y a lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il a été déclaré prioritaire au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées du département de la Haute-Garonne et que le refus qu’il a opposé à une demande de logement social qui lui a été proposé dans ce département en 2022 était justifié par le fait qu’il n’a pas reçu le courrier de proposition du bailleur social concerné car il se trouvait alors en Aveyron. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il n’a pas été informé de cette offre et il ressort des pièces qu’il produit qu’il a rejeté une offre au mois de mai 2022 en indiquant être logé par ailleurs.
4. En troisième lieu, il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que la commission de médiation est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a bénéficié d’un logement social dans le département du Gard, l’a quitté en 2021, qu’il a de même quitté en août 2022 un autre logement social qu’il occupait à Rodez et qu’il a refusé un logement proposé dans le cadre de la priorité qui lui avait été accordée au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées du département de la Haute-Garonne. Par ailleurs, si le requérant indique avoir quitté les deux premiers logements en raison de problèmes de sécurité, il n’établit ni la réalité de ces problèmes, ni la nécessité de quitter ces logements au vu des pièces et explications qu’il produit. Dès lors, si sa demande de logement social datait de plus de trente-six mois à la date de la décision de la commission de médiation, celle-ci était fondée à considérer que M. A avait, en quittant deux logements sociaux et en refusant un troisième logement proposé, contribué à la situation rendant son relogement nécessaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation en ne déclarant pas sa demande comme prioritaire. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités).
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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