Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 oct. 2024, n° 2401635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A sollicite du tribunal « une mesure de bienveillance » concernant une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter du 30 juillet 2024.
M. A soutient :
— qu’il a créé son entreprise de nettoyage et son activité professionnelle s’exerce dans un quadrillage de 100 km des lieux d’habitation ;
— que la mobilité est un critère essentiel pour la bonne exécution de cet emploi ;
— que sans son permis de conduire, il s’expose à une perte de son activité professionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () »
2. D’une part, M. A demande au tribunal de faire preuve de « bienveillance » au regard de sa situation professionnelle. S’il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d’une décision attaquée, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur une demande gracieuse ou de faire preuve de bienveillance à l’égard d’une situation personnelle ou professionnelle.
3. D’autre part, dans sa requête, M. A ne conteste pas les motifs énoncés dans la décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, par ailleurs non jointe, mais se borne à faire valoir les conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle. De tels moyens sont inopérants à l’égard de la décision attaquée. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 15 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2401635
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