Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 23/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/01544 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GADE
Minute n° 25/00027
[V]
C/
S.A. [10], Etablissement Public [12] [Localité 5], Etablissement Public [12] [Localité 7] [9]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-22-1157
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
Comparant et assisté de Me Jonas OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002824 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉS :
S.A. [10], en la personne de son représentant légal,
Administration Syndic de copropriétés
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 5]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
SIP [Localité 8]
[Adresse 4]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2022, M. [M] [V] a saisi la [6] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Le 29 septembre 2022 la commission a déclaré cette demande recevable et le 10 novembre 2022, elle a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier posté le 9 décembre 2022, M. [V] a demandé à la commission de procéder à l’effacement des frais de 20.834,22 euros du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de faillite civile dont il faisait l’objet. Cette 'contestation’ a été transmise au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable le recours formé par M. [V] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant élaborée par la [6] le 10 novembre 2022 et l’a déclaré irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 7 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’appelant a repris oralement les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer son appel recevable, constater qu’il n’a pas interjeté appel de la décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 10 novembre 2022 instituant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son encontre, infirmer le jugement du 6 juin 2023 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Invité par la cour à faire valoir ses observations sur la recevabilité de son appel, M. [V] a admis que l’acte de notification du jugement précisait le délai d’appel de 15 jours et indiqué qu’il s’était entretenu téléphoniquement avec le greffier du juge des contentieux de la protection qui lui avait indiqué que le délai d’appel était d’un mois.
Sur le fond, il a expliqué qu’il n’a jamais eu l’intention d’interjeter appel de la décision rendue par la commission de surendettement qui faisait droit à l’intégralité de ses demandes et que son courrier du 9 décembre 2022 avait pour objet de former appel d’une ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le juge commissaire dans le cadre de sa procédure de liquidation judiciaire civile, fixant le montant des honoraires du mandataire judiciaire. Il a précisé ignorer qui avait interjeté appel en son nom de la décision de la commission et fait valoir qu’en l’absence d’appel formé par lui-même, le juge des contentieux de la protection n’avait pas été régulièrement saisi.
Il a contesté l’irrecevabilité retenue par le premier juge au motif que la procédure de faillite civile pendante devant le tribunal judiciaire de Metz ne lui permettait pas pour les mêmes dettes, de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a fait valoir que les dettes pour lesquelles il a saisi la commission de surendettement, relatives à des charges de copropriété jusqu’en 2018, sont postérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire datant de 2012, en sorte qu’elle n’entrent pas dans le champ de cette procédure clôturée le 6 mars 2024.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. Le [11] [Localité 7] a écrit à la cour pour lui indiquer que M. [V] est à jour de ses impositions pour les années 2021, 2022, 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience du 12 décembre 2023, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d’office par le juge, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un grief.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour.
Selon l’article R.713-7 du code la consommation, le délai d’appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l’article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le débiteur a formé appel par lettre recommandée adressée au greffe le 7 juillet 2023, soit postérieurement au 6 juillet 2023 date d’expiration du délai de 15 jours, l’accusé de réception de la lettre recommandée du greffe aux fins de notification du jugement ayant été signée par l’appelant le 21 juin 2023. Si M. [V] soutient avoir été induit en erreur sur la durée du délai de recours au cours d’un entretien téléphonique avec le greffe du juge des contentieux de la protection, il n’en rapporte pas la preuve alors que la charge de celle-ci lui incombe, étant relevé d’une part que ses allégations ne sont pas confirmées par les explications fournies à la directrice de greffe par le greffier concerné dans un courriel du 7 juillet 2023 figurant au dossier, d’autre part que le courrier de notification du jugement à l’intéressé rappelle expressément les dispositions de l’article R.313-7 du code de la consommation, la durée du délai du recours étant mentionnée en caractères gras. Il s’ensuit que l’appel formé par M. [V] est irrecevable.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 7 juillet 2023 par M. [M] [V] à l’encontre du jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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