Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2302872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2023, 8 décembre 2023, 22 mars 2024 et 30 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Camon a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’organisation d’une consultation relative à l’opportunité de reclasser les parcelles cadastrées section AI nos 320p, 321p, 322 et 323 en zone naturelle et forestière du plan local d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Camon, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de convoquer le conseil municipal afin d’y inscrire à l’ordre du jour l’organisation d’une consultation relative à l’opportunité de reclasser les parcelles cadastrées section AI nos 320p, 321p, 322 et 323 en zone naturelle et forestière du plan local d’urbanisme.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Camon était tenu d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’organisation d’une consultation demandée par un dixième au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales et portant sur une affaire relevant de la décision de cette assemblée ;
- il ne pouvait, dès lors, compétemment refuser l’inscription de cette question à l’ordre du jour du conseil municipal ;
- il a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il a eu l’intention de préserver les intérêts particuliers d’une société au détriment du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023, 27 février 2024, 22 avril 2024 et 27 juin 2024, la commune de Camon, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que la déclaration du maire de la commune de Camon produite au dossier ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de consultation, dès lors que son objet ne portait pas sur une affaire relevant de la décision de son conseil municipal ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Bertin, représentant la commune de Camon.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 15 juillet 2022, le maire de la commune de Camon a délivré à la société civile de construction vente La Venise Verte un permis de construire un ensemble immobilier de trente-et-un logements sur des parcelles cadastrées section AI nos 320p, 321p, 322 et 323 situées rue René Gambier et chemin de la Fontaine sur le territoire communal. Le 19 juin 2023, l’association Denise Verte a adressé au maire de la commune de Camon une demande tendant à ce que soit inscrite à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal l’organisation d’une consultation relative à l’opportunité de reclasser en zone naturelle et forestière du plan local d’urbanisme les parcelles d’assiette du projet précité, en application des dispositions du I de l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales. Par une décision du 26 juin 2023, dont M. B… A…, membre du conseil d’administration de cette association, demande l’annulation, le maire de la commune de Camon a refusé de faire droit à cette demande d’inscription à l’ordre du jour.
Aux termes de l’article 72-1 de la Constitution, dont les dispositions sont issues de l’article 6 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République : « La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue, en dernier lieu, de l’article 14 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale : « I. – Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales (…) peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. / Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité territoriale. / La demande est adressée au maire (…). Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal (…) à la première séance qui suit sa réception. / Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. / La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. / (…) ».
En premier lieu, il résulte des termes de l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, qui définit les modalités de mise en œuvre des dispositions du premier alinéa de l’article 72-1 de la Constitution, éclairés par les travaux préparatoires de ces textes, que l’exécutif de la collectivité territoriale, saisi par voie de pétition émanant d’un nombre suffisant des électeurs inscrits sur les listes électorales d’une demande d’inscription à l’ordre du jour de son assemblée délibérante d’un projet de consultation des électeurs sur une question relevant de la compétence de cette assemblée, n’est pas tenu d’inscrire cette demande à l’ordre du jour d’une réunion de cette assemblée délibérante mais dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour ce faire.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… n’est fondé à soutenir ni que le maire de la commune de Camon était tenu d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal l’organisation de la consultation demandée par l’association Denise Verte dont il est membre, ni que cette autorité ne pouvait compétemment refuser ladite inscription.
En second lieu, le reclassement éventuel en zone naturelle et forestière des parcelles d’assiette du projet pour lequel la société civile de construction vente La Venise Verte a obtenu la délivrance d’un permis de construire serait en tout état de cause dépourvu de toute incidence sur la validité de cette autorisation d’urbanisme qui a été antérieurement délivrée. Par ailleurs, le refus d’inscription à l’ordre du jour de l’organisation d’une consultation est, par lui-même, sans effet sur le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Camon aurait commis un détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Camon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Camon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Camon.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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