Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 27 mai 2025, n° 2302461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B conteste la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a confirmé son refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
M. B soutient que :
— il a des problèmes de dos et des algies qui lui engendrent des difficultés pour réaliser les tâches du quotidien ;
— il lui est indispensable de pouvoir se garer à proximité de ses lieux de déplacements en raison de ses douleurs dorsales et de ses crises d’algies.
Un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, pour le compte du département du Doubs n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
2. Les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, par l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d’attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur les droits de l’intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées.
5. Le 29 décembre 2022, M. B a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs une demande tendant à l’attribution d’une CMI portant la mention stationnement. Par une décision du 2 juin 2023, la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté sa demande. L’intéressé a alors exercé, par un courrier du 5 juillet 2023, le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 13 octobre 2023. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 1 à 4, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision précitée et de se prononcer lui-même sur sa demande d’attribution de la CMI portant la mention stationnement.
6. M. B conteste l’appréciation portée par l’administration sur sa situation en faisant valoir qu’il lui est indispensable de pouvoir se garer à proximité de ses lieux de déplacements en raison de ses douleurs dorsales et de ses crises d’algie. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical en date du 19 janvier 2024 présenté par M. B à l’appui de requête, qu’il présente des difficultés liées à son état de santé précaire. Le requérant produit également un certificat médical en date du 23 novembre 2021 attestant qu’il présente des algies vasculaires de l’hémiface gauche qui surviennent deux à trois fois par jour et qui sont très invalidantes. Toutefois, ces documents émanant du médecin généraliste du requérant ainsi que d’un cabinet de neurologie, qui ne reposent sur aucune démonstration, ne saurait à eux seuls suffire pour établir que l’intéressé remplirait les critères fixés par les dispositions citées au point 2 pour l’obtention d’une CMI mention stationnement. Par suite, en refusant de lui attribuer la CMI mention stationnement, la présidente du conseil départemental du Doubs n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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