Annulation 13 septembre 2024
Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2025, n° 2501127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501127 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 septembre 2024, N° 2405063 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Mazas du cabinet d’avocats mazas, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024, notifié le 26 décembre 2024, portant interdiction administrative du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de délivrer un laisser passer dans un délai de 8 jours par le biais du consulat de France à Marrakech sous astreinte de 1000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (Ministre de l’intérieur) une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o il vit depuis l’âge de deux ans en France ;
o il ne peut plus exercer les fonctions de salarié alors qu’il était employé en CDI ;
o son droit au séjour est désormais expiré au Maroc ;
— Le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o l’arrêté méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations avec l’administration dès lors qu’il n’est pas signé ;
o il méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que la MICAS dont il a fait l’objet a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier ainsi que le refus de séjour ;
o il est entaché de défaut d’examen réel et complet ;
o il méconnaît l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside habituellement en France et que son comportement ne constitue pas une menace d’une particulière gravité ;
o il vit dans une famille unie ;
o il a une relation en France et compte se marier l’été prochain ;
o il a suivi un parcours scolaire complet ;
o il a travaillé dans plusieurs emplois où il a donné pleine satisfaction :
* en qualité de réceptionniste pendant trois ans dans deuxentreprises dont deux ans en CDI dans une auberge de jeunesse ;
* en qualité de livreur pour la société Deliveroo pendant deux mois.
Par un mémoire en intervention en date du 21 janvier 2025, Mme B C, mère du requérant, Mme H C, sœur du requérant, M. E, frère du requérant, M. G, frère du requérant, concluent aux mêmes fins que la requête principale et s’associent aux moyens soulevés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune des conditions du référé suspension n’est satisfaite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le numéro 2501126 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mazas, pour M. A ;
— les observations des membres de la famille de M. A, intervenants ;
— les observations des représentants du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, né le 17 décembre 2000 à Grosny (Russie) est entré en France en 2002, à l’âge de deux ans, avec sa mère, ses deux frères et sa sœur, fuyant la guerre en Tchétchénie. Son père, M. F, né le 15 juin 1957, a vécu en Ukraine et le couple s’est séparé. Il vit actuellement en Allemagne où il bénéficie du statut de réfugié. M. D A a, depuis son arrivée, vécu et étudié en France, où il suivi un parcours scolaire complet, de la maternelle au lycée, où il a obtenu un Bac STMG avec mention « bien ». M. A a entrepris des études en Licence LEA et AES qui n’ont pas abouti. Il a travaillé en qualité de réceptionniste pendant trois ans dans deux entreprises différentes, dont deux ans en CDI dans une auberge de jeunesse. Il a également été livreur pour la société Deliveroo pendant deux mois. Depuis le 26 février 2024, M. A travaillait en qualité d'« annonceur sentinelle » chez SERPE.
2. De première part, s’agissant de son séjour, le 7 mars 2019 M. A s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2020 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 janvier 2020 au 15 janvier 2024. En décembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, par arrêté du 29 mai 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant deux ans. Par jugement n° 2403223 en date du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, avec injonction de réexamen et délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois. Le préfet de l’Hérault a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Marseille et en a également demandé la suspension mais à la date de la présente ordonnance, la cour administrative de Marseille n’a statué sur aucune des deux requêtes.
3. De deuxième part, par un arrêté du 30 juin 2024, le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire des département de l’Hérault et du Gard, sauf autorisation, et lui faisant obligation de se présenter une fois par jour, à 17h00, au commissariat de police de Montpellier. Par un jugement n° 2405063 en date du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 juin 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué non plus qu’un appel ait été interjeté contre cette décision.
4. De troisième part, par un arrêté du 22 août 2024, notifié le 26 décembre 2024, au Maroc le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. A, une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français au motif que la présence de ce dernier sur le territoire national constitue une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ».
7. Pour prendre l’arrêté contesté portant interdiction administrative du territoire français, le ministre de l’intérieur, après avoir caractérisé le niveau élevé de la menace terroriste qui se maintient sur le pays depuis plusieurs mois, a estimé que la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions citées au point 6 aux motifs que l’intéressé était acquis aux thèses radicales de l’islam, qu’il a été en relation avec un ressortissant russe poursuivi pour des faits de terrorisme et qu’il a été signalé pour la publication de messages faisant l’apologie des actes de terrorisme et du djihad notamment en cautionnant l’attentat perpétré en Israël par le Hamas le 7 octobre 2023 et en contestant la dimension terroriste de l’attentat commis contre un professeur à Arras le 13 octobre 2023.
8. Pour justifier sa décision, le ministre se prévaut des conclusions de la note établie par les services de renseignement qui décrit M. A comme un ressortissant russe acquis aux thèses radicales de l’islam et en relation avec un individu signalé pour des faits de terrorisme. Toutefois, cette note ne comporte aucun élément circonstancié permettant de caractériser la nature et l’intensité des liens que M. A entretiendrait avec cet individu alors qu’il soutient sans être sérieusement contredit que la personne en question est membre de sa famille qui est incarcéré depuis 2022 et qu’il ne l’a pas revu depuis cette date. S’il lui est également reproché d’avoir cautionné l’attaque du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, estimant cette attaque justifiée par le sort subi depuis des années par les palestiniens, ainsi que d’avoir contesté le caractère terroriste de l’attentat perpétré dans un lycée d’Arras le 13 octobre 2023 et affirmé, en octobre 2023, qu’il était beau de mourir au combat pour Allah, glorifiant à cette occasion ses ancêtres tchéchènes, sacrifiés pour libérer leur pays et y instaurer la charia, les pièces qui ont été portées à la connaissance du juge des référés, qui sont insuffisamment précises et circonstanciées pour établir la teneur exacte des propos de l’intéressé ainsi que le contexte dans lequel ils ont pu être tenus, ne permettent pas de caractériser la gravité de la menace que le comportement de l’intéressé est susceptible de représenter pour la sécurité et l’ordre publics. A cet égard, , d’une part, il ne ressort pas des pièces versées à l’instance que M. A, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et soutient que, s’il est musulman, il est foncièrement opposé aux thèses de l’islam radical, aurait publiquement manifesté son soutien ou son adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou fait l’apologie de tels actes et, d’autre part, la visite effectuée à son domicile par les services de la police judiciaire le 2 mai 2024 a conclu à l’absence d’éléments susceptibles de constituer une telle menace. Par suite, en l’absence de tout autre grief établi à son encontre, le ministre ne rapporte pas la preuve que le comportement de M. A, dont il est constant qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni même d’aucune procédure judiciaire, représente une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de nature à justifier l’édiction à son encontre de l’arrêté du 22 août 2024.
9. Dans ces conditions, et alors même que le contexte national et international rappelé par l’administration est marqué par le niveau élevé de la menace terroriste, le moyen tiré de ce que le ministre a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prenant à l’encontre de M. A un arrêté portant interdiction administrative du territoire français, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 22 août 2024.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision portant suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
11. Pour caractériser l’urgence à statuer au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A soutient, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il vit actuellement au Maroc où il a fui à la suite de l’arrêté prononçant sa reconduite à la frontière dans la crainte d’être reconduit en Russie où il est conscrit mais que ses droits au séjour au Maroc sont précaires ou en voie d’être épuisés alors qu’il ne peut y travailler et qu’il est contraint de demander à sa famille de lui envoyer de l’argent pour survivre alors qu’il pourrait reprendre son travail en France en exécution du jugement n° 2403223 du 10 septembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l’arrêté du préfet de l’Hérault prononçant sa reconduite à la frontière. Pour contester ces affirmations, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A a exécuté spontanément l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en partant pour le Maroc et que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure dans un contexte général de niveau élevé de la menace terroriste en France. Toutefois, d’une part, il n’est pas sérieusement contesté que si M. A a exécuté l’obligation de quitter le territoire français, c’est par crainte d’être reconduit en Russie où il est conscrit. D’autre part, les conditions de vie de M. A au Maroc ne sont pas sérieusement contestées par le ministre et sont corroborées par les affirmations en audience des membres de sa famille, intervenants dans la présente instance. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier de sorte que l’urgence à maintenir la décision en litige ne peut être regardée comme caractérisée.
12. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
13. Dès lors, en l’état de l’instruction et des pièces produites par les parties, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
15. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’intérieur), partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur en date du 22 août 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat (ministre de l’intérieur) versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre d’Etat, ministre de de l’intérieur, et à Mme B C, à Mme H C, à M. E, et à M. G.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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