Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2432701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 décembre 2024, 18 décembre 2024 et 12 février 2025 M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Trugnan Battikh au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée dès lors qu’il a introduit une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’une insuffisance d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure et révèle un défaut d’audition ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel oblige le préfet à procéder à la vérification du droit au séjour ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
— elle méconnaît les dispositions stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— il y a lieu de substituer le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux 4° et 5° du même article comme base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
28 février 2025 à 12 h 00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 5 novembre 2024 obligé
M. A B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1997, entré en France le
2 octobre 2021 selon ses déclarations, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 mars 2023, notifiée le 17 avril 2023, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er mars 2024, notifiée le 28 mars 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense :
2. La fin de non-recevoir tirée par le préfet des Hauts-de-Seine de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2025, que M. B a introduit sa demande d’aide juridictionnelle le 8 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par la décision du 17 février 2025 susévoquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté SGAD n°2024-31, pour les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, et notamment les articles L. 611-1 § 4°, L. 612-3 § 4° et 5°, L. 721-4, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ».
8. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision lors de son audition par les services de police et qu’il n’apporte pas la preuve que l’absence de recueil de ses observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement aurait pu influer sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de sa situation du fait défaut d’audition préalable ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations en l’obligeant à quitter le territoire, alors même qu’il réside en France depuis quatre ans, et qu’il n’a plus de liens au Bangladesh, il n’apporte aucune précision ou pièce au soutien de ses allégations. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
13. Si, contrairement à ce qu’a estimé l’autorité préfectorale, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, au sens du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il se serait soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, au sens du 5° du même article, le préfet des Hauts-de-Seine sollicite en défense une substitution de base légale au profit du 1° dudit article au motif que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors qu’il est constant que M. B n’établit ni même n’allègue être entré de manière régulière en France et que l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, la substitution de base légale sollicitée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie, doit être accueillie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
16. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine notamment en raison de fausses accusations à son encontre. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’il n’apporte pas d’éléments nouveaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. En l’espèce, s’il est constant que M. B, à qui un délai de départ volontaire a été refusé, entre dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant est fondé à soutenir que la durée de trois ans de l’interdiction de retour retenue par le préfet présente, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné et, par suite, à en demander l’annulation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 novembre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Trugnan Battikh et au préfet de police des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHE
La première conseillère,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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