Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2406396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2024 et 12 novembre 2025, M. A… B… et Mme B…, représentés par Maîtres Adda et Dalmasso, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration ne leur a pas communiqué l’ensemble des éléments obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, qu’il avait pourtant demandés, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- son droit au recours hiérarchique, prévu par l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, a été méconnu ;
- c’est à tort que pour la reconstitution du bénéfice imposable de la SARL SAFINET MARKET, l’administration a refusé de prendre en compte des déficits antérieurs et d’admettre l’existence de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
- s’agissant des revenus distribués imposés sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il ne peut être regardé comme le maître de l’affaire à la date de clôture de l’exercice 2020, soit le 31 décembre 2020, date à laquelle s’effectuent les distributions ;
- il n’a pas perçu les sommes que la SARL SAFINET MARKET a versées à la société CPC dont il est le gérant, qui constituaient des charges réelles et non fictives ; ces sommes ne pouvaient donc pas être imposées sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts ;
- la somme de 10 819,24 euros que lui a versée la SARL SAFINET MARKET, que l’administration a imposée dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts, constituait en réalité des salaires et aurait dû être imposée comme telle ;
- les distributions occultes, d’un montant de 101 040 euros en 2019 et 18 019 euros en 2020 et correspondant à des chèques émis au nom de M. B… ou au nom de sociétés tierces dont M. B… est gérant et associé, ont fait l’objet d’une double imposition ;
- la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. et Mme B….
Il soutient que :
- l’impossibilité d’exercer le recours hiérarchique est imputable à M. B…, qui a refusé à plusieurs reprises les dates de rencontres qui lui étaient proposées ;
- la situation d’opposition à contrôle fiscal dans laquelle se trouvait la société SAFINET MARKET empêchait la vérification des « à nouveaux » des comptes au 1er janvier 2018, et justifie le rejet des déficits antérieurs ;
- les profits de taxe sur la valeur ajoutée étant compensés par les rectifications de taxe sur la valeur ajoutée elles-mêmes, ils ne modifient pas les résultats annuels reconstitués ; l’absence de prise en compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible est donc sans incidence sur l’imposition des requérants ;
- les charges correspondant aux versements à la société CPC, détenue en intégralité par M. B…, ont un caractère fictif et les sommes versées à cette société ont été détournées pour permettre l’enrichissement personnel de ce dernier ;
- M. B… avait la qualité de maître de l’affaire de la société SAFINET MARKET du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 ;
- la somme de 10 819,24 euros versée par la société SAFINET MARKET à M. B… ne constitue pas des salaires mais des distributions occultes ;
- la pénalité de 80 % est justifiée, dès lors que M. B… a fait usage de manœuvres frauduleuses pour échapper à l’impôt.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Par courrier du 3 mars 2026, une pièce a été demandée aux parties, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. M. B… et le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ont produit la pièce demandée respectivement le 10 mars 2026 et le 12 mars 2026, qui a été communiquée sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SARL SAFINET MARKET, dont M. B… était associé à 50 % et gérant du 1er janvier 2018 au 21 juin 2020 et qui a exercé jusqu’à cette dernière date une activité de transport routier, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à l’issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure de taxation d’office, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, résultant du rehaussement de son bénéfice imposable, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration a ensuite tiré les conséquences de ces rectifications sur la situation personnelle de M. B…. Elle a regardé les omissions de recettes comme des revenus distribués imposables entre ses mains sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, en sa qualité de maitre de l’affaire. En outre, l’administration a identifié des distributions occultes au titre des années 2019 et 2020, imposables sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts. Par deux propositions de rectification des 20 décembre 2021 et 25 février 2022, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme B…, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 à 2020. M. et Mme B… ont présenté des observations les 23 janvier 2022 et 29 avril 2022. Dans ses réponses des 7 mars 2022 et 30 mai 2022, l’administration fiscale a maintenu l’ensemble des rectifications envisagées. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2022. Leur réclamation du 2 novembre 2023 étant restée sans réponse, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2020.
Sur les conclusions à fin décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 5 avril 2022, faisant suite à la réponse aux observations du contribuables du 7 mars 2022 concernant l’année 2018, M. B… a demandé la communication de « toutes les pièces liées à [la] vérification, principalement l’intégralité des droits de communication exercés avec les copies de tous les chèques reçus en lien ». Par courrier du 26 avril 2022, l’administration lui a communiqué des copies de chèques et cartons de signature prouvant, selon elle, la maitrise de l’affaire par l’intéressé. Toutefois, l’administration n’a pas communiqué à M. B… la copie des relevés bancaires de la SARL SAFINET MARKET que le service a utilisés pour reconstituer les résultats de cette société pour l’exercice clos en 2018, sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’intégralité des impositions supplémentaires auxquelles ont été assujettis les requérants au titre de l’année 2018, lesquelles résultent exclusivement des distributions de la SARL SAFINET MARKET entre les mains de M. B…, dont le montant a été calculé au regard du rehaussement du bénéfice imposable de la société. En outre, M. B…, qui n’était plus le gérant de la SARL SAFINET MARKET à la date de sa demande, n’avait pas accès à ces documents. Dans ces conditions, M et Mme B…, qui doivent être tenus comme ayant été privés de la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, sont fondés à soutenir que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière.
En second lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
Par courrier du 28 juin 2022, faisant suite à la proposition de rectification du 25 février 2022 concernant les années 2019 et 2020, M. et Mme B… ont demandé à exercer un recours hiérarchique. L’inspectatrice divisionnaire des finances publiques a en réponse proposé quatre dates pour rencontrer les contribuables, les 19, 20, 22 et 25 juillet 2022. Par courriel du 8 juillet 2022, M. B… a indiqué être en congés à l’étranger à compter du 5 juillet 2022 et a demandé à l’inspectrice divisionnaire des finances publiques de lui proposer de nouvelles dates à compter du 18 août 2022, ce qu’elle a fait par courrier du 16 août 2022 en proposant trois dates de rendez-vous les 2, 5 et 6 septembre 2022. M. B… n’a pas donné suite à ce courrier et ce n’est que le 8 septembre 2022 qu’il a, par courriel, indiqué ne pas avoir pu venir en entretien aux dates proposées en raison de « problématiques graves de santé ». S’il a joint à son courriel deux photographies le représentant avec une lésion à l’œil, ces photographies n’étaient ni datées ni accompagnées d’un certificat médical établissant qu’il était dans l’impossibilité d’assister aux rendez-vous qui lui avaient été proposés. Si les contribuables reprochent au service de ne pas avoir donné suite à leurs nouvelles demandes de rendez-vous à compter du mois d’octobre 2022, il résulte de ce qui précède que l’entretien avec la supérieure hiérarchique n’a pas pu avoir lieu de leur propre fait, sans justification sérieuse. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont été privés de la possibilité de rencontrer la supérieure hiérarchique avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant des revenus distribués imposés sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application de ces dispositions, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
Quant à la reconstitution du bénéfice imposable de la SARL SAFINET MARKET :
Il résulte de l’instruction que la SARL SAFINET MARKET s’étant opposée au contrôle fiscal dont elle faisait l’objet, le service a mis en œuvre la procédure de taxation d’office et a reconstitué le chiffre d’affaires de la société au vu des encaissements constatés sur son compte bancaire, en appliquant un taux de charges de 83,59 % pour déterminer le bénéfice imposable.
En premier lieu, les requérants soutiennent que le service ne pouvait pas remettre en cause les déficits des années antérieures de la SARL SAFINET MARKET, qui auraient dû être imputés. Toutefois, la société se trouvant en situation d’opposition à contrôle, le service n’a pas été en mesure de vérifier les pièces comptables et les « reports à nouveau » à l’ouverture de l’exercice 2018. Le service pouvait donc estimer à bon droit que l’existence de déficits antérieurs imputables n’était pas justifiée, les requérants n’apportant au demeurant, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce de nature à démontrer l’existence de tels déficits antérieurs imputables.
En second lieu, aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification (…) ».
Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces dispositions prévoient qu’en cas de vérification simultanée au regard de l’impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d’affaires, le complément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit des résultats de l’exercice vérifié, sauf à ce que la société s’oppose à l’application des dispositions de ce dernier article. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 110 du code général des impôts citées au point 4, le montant susceptible d’être regardé comme distribué entre les mains d’un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l’exercice vérifié retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice. Enfin, lorsque le rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant regardé comme distribué sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts n’inclut pas celui de ce rappel.
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL SAFINET MARKET, l’administration a rehaussé les bases d’imposition de cette société à l’impôt sur les sociétés d’un profit sur le Trésor de même montant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été notifiés. En outre, par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont a fait l’objet la SARL SAFINET MARKET a été déduit des résultats retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice, et le montant regardé comme distribué à M. B… sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts n’inclut pas celui de ce rappel. Si les requérants contestent l’absence de prise en compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible par le service à l’occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL SAFINET MARKET, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir que le service aurait dû admettre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, la réduction du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée serait sans incidence sur le montant des distributions au profit de M. B…, imposées sur fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Quant à la maitrise de l’affaire au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 :
Les revenus mentionnés au 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l’administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. A cet égard, la seule circonstance que le contribuable soit le maître de l’affaire n’est pas de nature à apporter une telle preuve.
Pour imposer entre les mains de M. B… les revenus distribués de l’exercice clos le 31 décembre 2020, d’un montant de 6 424 euros, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, le service s’est fondé sur la circonstance que M. B… devait être regardé comme maître de l’affaire jusqu’au 31 octobre 2020, en relevant qu’il était le seul titulaire des cartons de signature du compte bancaire en 2020 et qu’il avait continué à signer des chèques pour la société jusqu’au 25 octobre 2020. Toutefois, les revenus mentionnés au 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, soit en l’espèce le 31 décembre 2020, et le service, qui n’a pas répondu au moyen invoqué par les requérants, n’établit pas que la distribution aurait été antérieure à cette date. A la date de clôture de l’exercice, qui correspond à celle des distributions, le service ne soutient ni même n’allègue que M. B… était le maître de l’affaire. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme bénéficiaire des revenus distribués de l’exercice clos en 2020 en sa qualité de maître de l’affaire. Par suite, les requérants sont fondés à demander à ce que la base imposable de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 soit réduite d’un montant de 6 424 euros.
S’agissant des revenus distribués sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
Quant aux chèques émis par la SARL SAFINET MARKET au profit de la société CPC :
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de la vérification de comptabilité de la SARL SAFINET MARKET, le service a constaté que des chèques avaient été établis au profit de la société CPC, pour un montant de 33 840 euros en 2019 et 7 200 euros en 2020, mais que les sommes en cause étaient comptabilisées dans un compte fournisseur « AMRD ». En outre, le service a constaté que la société CPC, créée le 2 avril 2019 et dont l’objet est de fournir des conseils en stratégie, est détenue à 100 % par M. B…, qui en est en outre le gérant. Cette société, qui n’a jamais déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ou de liasses fiscales, a facturé à la SARL SAFINET MARKET sur les mois d’août à décembre 2019 une somme de 34 200 euros HT, équivalente à 8,9 % du chiffre d’affaires annuel de cette même société. Constatant que le montant ainsi facturé était trop élevé au regard du chiffre d’affaires annuel de la SARL SAFINET MARKET, et que M. B… avait inscrit en comptabilité la société AMRD en lieu et place de la société CPC, le service a considéré que les sommes avaient été détournées au profit de M. B…, maître de l’affaire à la date de l’émission des chèques en cause, pour son enrichissement personnel.
Si les requérants soutiennent que les sommes en cause ont rémunéré de réelles prestations, ils n’en justifient pas et ils n’établissent pas non plus que l’inscription en comptabilité, à de multiples reprises, de la société AMRD comme bénéficiaire des sommes en cause, en lieu et place de la société CPC dont M. B… est le gérant et associé, constituait une erreur. Enfin, si les requérants contestent que M. B… a appréhendé les sommes en cause, il résulte de l’instruction qu’à la date de la signature des chèques en cause par M. B…, entre le 9 septembre 2019 et le 4 janvier 2020, l’intéressé était le seul maître de l’affaire. L’administration apporte ainsi la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par M. B….
Quant aux sommes versées par la SARL SAFINET MARKET au profit de M. B… :
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de la vérification de comptabilité de la SARL SAFINET MARKET, le service a constaté qu’en 2020, des virements et chèques avaient été émis par la société au profit de M. B…, pour un montant total de 10 819,24 euros. Le service a imposé cette somme, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts. Si les requérants soutiennent que cette somme constitue une rémunération et qu’elle aurait dû être imposée comme telle, ils n’apportent aucune justification à l’appui de ce moyen, qui doit être écarté.
S’agissant du grief de la double imposition :
Les requérants soutiennent que les distributions occultes, d’un montant de 101 040 euros en 2019 et 18 019 euros en 2020 et correspondant à des chèques et virements émis au profit de M. B… ou de sociétés tierces dont M. B… est gérant et associé, ont fait l’objet d’une double imposition dès lors qu’elles ont, d’une part, été incluses dans les charges de la SARL SAFINET MARKET et prises en compte dans le calcul du bénéfice reconstitué de cette société puis distribué et imposé entre les mains de M. B… sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, et, d’autre part, été réintégrées dans le revenu imposable des requérants sur le fondement de l’article 111 c du même code. Toutefois, pour la reconstitution du résultat imposable de la SARL SAFINET MARKET, l’administration, qui ne disposait pas d’une comptabilité probante, a appliqué un taux de charge forfaitaire, et n’a donc pas pris en compte le montant des chèques et virements en litige pour le calcul des charges de la société et de son résultat imposable. Ainsi, la somme correspondant à ces chèques et virements n’a été imposée qu’au titre des distributions occultes. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ».
Pour infliger à M. et Mme B… la majoration de 80 % prévue au c) de l’article 1729 du code général des impôts en cas de manœuvres frauduleuses, l’administration a relevé, s’agissant de l’élément matériel établissant le schéma de fraude mis en place par l’intermédiaire de la SARL SAFINET MARKET, la comptabilisation de charges fictives au profit de sociétés tierces ou détenues par M. B… ainsi que la falsification des écritures comptables, en modifiant le nom des bénéficiaires de chèques et virements. S’agissant de l’élément intentionnel, l’administration fiscale a relevé que M. B…, gérant et unique titulaire des cartons de signature auprès des banques de la société, qui avait d’ailleurs donné procuration à son épouse sur l’un de ces comptes, ne pouvait ignorer le schéma de fraude mis en place par la société. Elle a également relevé que M. B… était à l’origine des virements et avait signé les chèques à son profit ou à celui des sociétés dont il est associé. Dans ces conditions l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que M. B… s’est livré à des manœuvres destinées à égarer le service dans l’exercice de son pouvoir de vérification et, par suite, du bien-fondé des pénalités de 80 % infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts à raison de ces chefs de rectification résultant des revenus distribués au titre des années 2018 à 2020.
Sur le sursis de paiement :
Le présent jugement se prononçant sur le fond du litige, les conclusions des requérants tendant au bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales sont privées d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2018.
Article 2 : La base d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 est réduite d’un montant de 6 424 euros.
Article 3 : M. et Mme B… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 à hauteur de la réduction des bases d’imposition mentionnée à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme B… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bourse ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Avis ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Simulation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Immigration
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Holding ·
- Groupe d'intérêt ·
- Action ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Droit public ·
- Syndicat ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Suspension ·
- Ordre public ·
- Islam ·
- Territoire français ·
- Terrorisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.