Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2400996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme A Comte doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel la présidente de la communauté de communes La Grandvallière l’a radiée des effectifs de la collectivité à compter du 4 mai 2024 ;
2°) de condamner la communauté de communes La Grandvallière à lui verser la somme correspondant à 19 jours de congés qu’elle n’a pas pu prendre.
Mme Comte doit être regardée comme soutenant qu’elle n’a pas été mise en demeure de reprendre ses fonctions et qu’elle n’a pas abandonné son poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la communauté de communes La Grandvallière, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros à lui verser soit mise à la charge de Mme Comte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Comte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la communauté de communes La Grandvallière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Comte a été recrutée en 2023 par la communauté de communes La Grandvallière par contrat à durée déterminée, renouvelé à plusieurs reprises, et courant en dernier lieu jusqu’au 6 octobre 2024. Pour la période du 30 janvier au 7 février 2024, Mme Comte a été placée en congé maladie ordinaire. Le 8 février, elle a informé son service de l’impossibilité de reprendre son poste, et de la transmission ultérieure d’un nouvel arrêt de travail. Elle ne s’est pas représentée à son poste. Par un arrêté du 17 avril 2024, la présidente de la communauté de communes La Grandvallière l’a radiée des effectifs de la collectivité à compter du 4 mai 2024. Par la présente requête, Mme Comte doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu’elle rompt le lien entre l’agent et son service. Est sans incidence sur cette situation la circonstance que le fonctionnaire a déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 février 2024, Mme Comte a été mise en demeure de reprendre ses fonctions à la suite de ses congés annuels, soit le 24 février 2024. Ce courrier indiquait qu’en l’absence de suites données à cette mise en demeure dans le délai prescrit, elle serait radiée des effectifs sans procédure disciplinaire préalable. Ce courrier a été expédié à une adresse que Mme Comte ne conteste pas être la sienne, et renvoyé à la collectivité en tant que « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, Mme Comte ne peut utilement soutenir qu’elle n’aurait pas été prévenue avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. En second lieu, ainsi que le fait valoir la collectivité en défense, pour la période du 8 février au 14 février 2024, Mme Comte s’est bornée à fournir un arrêt de travail antidaté, qui n’a donc pas pu être pris en compte par l’assurance maladie. Elle n’a donc pas justifié de son absence sur cette période. Si elle soutient que son médecin s’est trompé sur la date de rendez-vous, cet argument, à le supposer avéré, n’est pas de nature à régulariser son absence sur la période en cause. Par ailleurs, il est constant qu’elle n’a pas repris ses fonctions à l’issue de ses congés annuels, posés du 14 au 23 février 2024, et qu’elle n’a pas justifié de cette absence. Enfin, elle admet avoir rendu ses clefs à la suite des sollicitations de sa supérieure hiérarchique. Dans ces conditions, alors même qu’elle aurait déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service, Mme Comte doit être regardée comme ayant rompu le lien avec son service. C’est donc à bon droit que la présidente de la communauté de communes La Grandvallière a décidé de la radier des effectifs de la collectivité à compter du 4 mai 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Comte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. A supposer que Mme Comte ait entendu formuler des conclusions à fin d’indemnisation, et solliciter à cet égard le remboursement par la communauté de communes de 19 jours de congés qu’elle n’aurait pas pu prendre, sa requête n’est pas assortie des éléments de nature à permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ces conclusions.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme Comte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Comte une somme à verser à la communauté de communes La Grandvallière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Comte est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes La Grandvallière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Comte et à la communauté de communes La Grandvallière.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Ehpad Louise Mignot.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Navigation ·
- Martinique ·
- Transport ·
- Expertise ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Plein emploi ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Visa
- Métropole ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Date ·
- Erreur ·
- Incapacité ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Destination
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Délai
- Sanction ·
- Finances publiques ·
- Procédure disciplinaire ·
- Handicap ·
- Exclusion ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Service ·
- Audition ·
- Justice administrative
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.