Annulation 31 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 31 mai 2024, n° 2201313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2022, le 30 mai 2023 et le 6 mai 2024, M. D B, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le président de Toulouse Métropole a fixé au 25 mai 2021 la date de consolidation de son état de santé et à 6% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP), ensemble la décision du 23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— l’arrêté du 23 septembre 2021 est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le président de Toulouse Métropole s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis de l’expert médical du 2 juillet 2021 ;
— la décision fixant la date de consolidation de son état de santé au 25 mai 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant son taux d’IPP à 6% est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des troubles dysfonctionnels de la vue, bénéficie de la qualité de travailleur handicapé et s’est vu attribuer une orientation professionnelle vers le marché du travail et souffre également d’un état dépressif depuis plusieurs mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Laclau, représentant M. B,
— et les observations de Mme E, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par Toulouse Métropole le 1er février 2018 en qualité d’adjoint technique contractuel pour exercer des fonctions d’agent de nettoiement spécialisé au service propreté et surveillance de l’espace public du Pôle territorial Toulouse Centre. Il a été titularisé le 1er octobre 2019. Le 6 août 2020, il a été victime d’un accident sur son lieu de travail, reconnu imputable au service par une décision du 3 décembre 2020. Par un arrêté du 23 septembre 2021, le président de Toulouse Métropole a fixé au 25 mai 2021 la date de consolidation de son état de santé et à 6 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP). Par un courrier du 10 novembre 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 23 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 et la décision du 23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison, à la fin des soins ni à l’aptitude à la reprise des fonctions.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’au cours d’une mission de nettoyage d’une place avec une hydro décapeuse, M. B a reçu un jet de produit décapant sur le visage et au niveau des yeux. Pour fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. B au 25 mai 2021, le président de Toulouse Métropole s’est notamment fondé sur le rapport d’expertise réalisé le 2 juillet 2021 par le docteur F, ophtalmologue, qui retient cette même date après avoir relevé que l’état de M. B a été jugé stabilisé lors de sa dernière consultation le 27 mai 2021, et constate également que son acuité visuelle est compatible avec une conduite de véhicules de nettoyage, sous réserve de l’utilisation d’un équipement optique spécifique. Pour contester cette expertise, M. B produit notamment un rapport d’expertise, établi le 15 mai 2023 par le docteur C, médecin généraliste, et dont il ressort que sa pathologie oculaire imputable à son accident de service présente encore un caractère évolutif, qui ne permet pas de fixer une date de consolidation de son état de santé. M. B produit également l’avis du médecin du travail en date du 2 février 2022, qui émet une contre-indication absolue à la conduite de véhicule. Cet avis est confirmé par le certificat médical établi par le docteur A le 9 février 2022, dont il ressort que M. B a présenté des complications oculaires importantes ne lui permettant pas de conduire un véhicule. M. B produit par ailleurs les comptes-rendus de l’ensemble des consultations ophtalmologiques réalisées à la suite de son accident, dont il ressort notamment que l’examen clinique du 28 septembre 2021 a révélé des « métamorphopsies de l’œil gauche pendant l’acuité avec diplopie », symptômes qui ne ressortent pas des examens réalisés précédemment et qui ne sont pas évoqués dans le rapport d’expertise du 2 juillet 2021. Il ressort en outre de ces documents que l’état de santé de l’intéressé a été jugé stable au cours de l’examen ophtalmologique réalisé le 25 janvier 2022, soit postérieurement à la date de consolidation fixée au 25 mai 2021 par le docteur F. Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que l’état de santé de M. B était, à la date du 25 mai 2021, susceptible encore d’évoluer et qu’il n’était dès lors pas consolidé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le président de Toulouse Métropole a commis une erreur d’appréciation en fixant au 25 mai 2021 la date de consolidation de son état de santé.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’état de santé de M. B ne pouvait être regardé comme consolidé à la date du 25 mai 2021, et que, par suite, son incapacité permanente partielle (IPP) ne pouvait être évaluée à cette date. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision fixant son taux d’IPP à 6 % est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le président de Toulouse Métropole a fixé au 25 mai 2021 la date de consolidation de l’état de santé de M. B et à 6% son taux d’IPP, et la décision du 23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du président de Toulouse Métropole du 23 septembre 2021 et la décision du 23 décembre 2021 portant rejet du recours gracieux formé par M. B sont annulés.
Article 2 : Toulouse Métropole versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Hébergement ·
- Croix-rouge ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Guadeloupe ·
- Traitement ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Décision implicite ·
- Réclamation ·
- Public ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune ·
- Immeuble
- Bovin ·
- Animaux ·
- Règlement d'exécution ·
- Contrôle sur place ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Politique agricole commune ·
- Agriculture ·
- Observation ·
- Localisation
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Fonctionnaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Droit public
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Refus ·
- Pouvoir de nomination ·
- Décision implicite ·
- Congé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation ·
- Blessure ·
- Ressort ·
- Lieu ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gel ·
- Calamité agricole ·
- Agriculture ·
- Demande d'aide ·
- Houblon ·
- Décret ·
- Raisin de table ·
- Colza ·
- Récolte
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Avis ·
- Tiré
- Infraction ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.