Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 juil. 2025, n° 2500434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, l’établissement public Martinique Transport, représenté par Me Laurent de la Brosse, demande au juge des référés, saisi au titre de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise en vue d’établir le bilan de clôture de la délégation de service public conclue avec la compagnie martiniquaise de navigation ;
2°) de mettre à la charge de la compagnie martiniquaise de navigation les frais et honoraires de la mesure d’expertise sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie martiniquaise de navigation la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contrat de délégation de service public, portant sur la desserte maritime de la baie de Fort-de-France, le 1er octobre 2015, entre la collectivité territoriale de Martinique et la compagnie martiniquaise de navigation, lui a été transféré, en sa qualité d’autorité organisatrice de transports unique ;
— ce contrat étant prolongé jusqu’au 30 juin 2024, un nouveau contrat de concession de service public a été conclu avec la société Blue Lines, le 26 juin 2024 ;
— les modalités de fin de contrat avec la compagnie martiniquaise de navigation prévoyaient l’établissement d’un décompte général du contrat ; aucun projet de décompte n’a été réalisé par la compagnie martiniquaise de navigation ;
— la mesure d’expertise sollicitée est utile pour résoudre le différend ; malgré ses demandes et mises en demeure aucun projet de décompte n’a pu être obtenu ; l’intervention d’un expert est utile pour établir le bilan de clôture du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandée d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. La mission confiée à un expert ne peut en aucun cas porter sur une question de droit.
2. Il résulte de l’instruction que la mission d’expertise sollicitée par Martinique Transport tenant à ce qu’un expert soit désigné en vue d’établir le bilan de clôture de la délégation de service public conclue avec la compagnie martiniquaise de navigation portant sur la desserte maritime de la baie de Fort-de-France, arrivée à terme le 30 juin 2024, notamment en établissant le décompte général et en tenant compte du sort des différents biens dans les conditions prévues au contrat, obligerait l’expert à faire les comptes entre les parties et, à cette fin, à se déterminer notamment quant à la valeur nette comptable des biens de retour, le rachat des biens de reprise à la valeur nette comptable et les éventuels frais de remise en état des biens à la charge du délégataire, ainsi que sur les modalités de reprise éventuelle des engagements juridiques du délégataire à l’issue de la concession. A cet égard, la mesure sollicitée qui impliquerait qu’une appréciation générale soit donnée par l’expert sur la portée juridique des actes relatifs à l’exécution du contrat, est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de faits. Une telle mission, qui doit être regardée comme donnant qualité à l’expert pour trancher des questions de droit, ne saurait légalement lui être confiée par le juge des référés en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Martinique Transport ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés de prononcer revêtirait un caractère d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande d’expertise présentée par Martinique Transport ne peut qu’être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Martinique Transport est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Martinique Transport.
Copie en sera adressée pour information à la compagnie martiniquaise de navigation.
Fait à Schœlcher, le 28 juillet 2025.
Le président,
J.-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500434
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