Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mars 2026, n° 2607032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mars 2026, 10 mars 2026 et 12 mars 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de certificat de résidence et d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911 sous réserve que Me Tigoki renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
-
elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire et de la fixation du pays de renvoi ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
-
elle méconnaît les 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A… dirigées contre une décision inexistante, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour ne comportant aucune décision implicite de refus de titre de séjour.
- les observations de Me Tigoki Iya, avocat commis d’office, représentant M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 août 1997, a fait l’objet le 4 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et en raison de la désignation de Me Tigoki comme avocat commis d’office par le Bâtonnier de Paris, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite de refus de titre de séjour :
Si le requérant fait valoir qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et produit un document établi par le préfet de police de Paris intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande » daté du 10 décembre 2025 qui constitue la preuve du dépôt de sa demande, sa demande était toujours en cours d’examen à la date de la décision attaquée et aucune décision implicite de rejet n’était alors intervenue. Par suite, ses conclusions, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ».
En l’espèce, d’une part, il ressort de l’acte de naissance, du livret de famille et des pièces d’identité versés au dossier, non contestés par le préfet de police, que M. A… est le père d’une enfant mineure de nationalité française, née le 13 août 2025 à Aubervilliers. D’autre part, il n’est pas contesté que M. A… exerce l’autorité parentale sur son enfant conjointement avec son épouse de nationalité française et que les époux vivent sous le même toit. Par suite, à la date à laquelle le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations précitées du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 4 mars 2026 par lequel le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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