Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 nov. 2025, n° 2512339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 juillet 2025, Mme B… A… et M. C… D… A…, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur, à la suite de l’injonction au réexamen mentionnée par l’ordonnance n°2509369 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2025, a réexaminé et refusé de leur délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités à Mme B… A… et à M. C… D… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à M. et Mme A… le 5 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Danet, déclarent maintenir leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 5 octobre 2025 le visa sollicité à M. et Mme A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à M. C… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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