Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mars 2026, n° 2602887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. E… F…, représenté par Me Hossou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 février 2026 par lesquelles le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a fait interdiction de retour pendant un an et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet dans un délai de huit jours et à titre subsidiaire de lui remettre un dossier de demande d’asile ou de procéder, dans un délai d’un mois, au réexamen de sa situation ;
3°) d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- le préfet s’est cru tenu de l’édicter ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle a été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle a été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
- cette mesure est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont excessives et disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2026, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Houssou, avocat de M. F…, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu, en outre, que :
* le préfet de l’Ain n’ayant pas transmis le dossier de M. F…, le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
* la procédure à l’issue de laquelle l’arrêté attaqué a été pris est irrégulière, du fait des incohérences et contradictions entachant les procès-verbaux de retenue administrative et d’audition ;
* cette procédure était également irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu être assisté d’un interprète ;
* l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
* son droit d’être entendu avant l’édiction des décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant son pays de renvoi a été méconnu ;
- les observations de M. F…, assisté de Mme D…, interprète en langue espagnole.
Le préfet de l’Ain n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant vénézuélien né en 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 février 2026, en provenance d’Espagne où il résidait en situation irrégulière depuis plusieurs mois. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 février 2026 par lesquelles le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant un an et l’a assigné à résidence.
Sur le respect de la procédure contradictoire :
2. En premier lieu, selon l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et selon l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet de l’Ain a produit le 17 mars 2026 des observations en défense et des pièces relatives à la situation administrative de M. F…. Ces éléments ayant été communiqués, le principe du contradictoire a été respecté et le requérant ne peut donc, en toute hypothèse, soutenir que faute pour le préfet d’avoir communiqué son dossier administratif, la procédure serait irrégulière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 24 février 2026 pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Ain du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, si M. F… soutient, dans le dernier état de ses moyens, développés oralement, que les procès-verbaux de retenue administrative et d’audition comportent des incohérences et qu’il n’a pas pu être assisté par un interprète tout au long de la procédure, ces éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de retenue administrative doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la mesure d’éloignement contestée, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été édictée par le préfet de l’Ain sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. F….
8. En troisième lieu, pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. F… invoque les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour. Il se borne, à l’appui de ce moyen, à soutenir que le préfet de l’Ain aurait dû faire application de ces dispositions. Toutefois, et alors que l’intéressé n’a, en toute hypothèse, pas saisi l’administration d’une demande de titre de séjour, ce moyen n’est pas susceptible de prospérer et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, M. F… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
11. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. F… du 24 février 2026 qu’il a été invité, lors de cette audition, à faire valoir ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine et à faire connaître tout élément de sa situation personnelle à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce du dossier ou des déclarations orales de l’intéressé lors de l’audience publique qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision de le priver d’un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement. Ainsi, et alors même que la possibilité de la privation d’un délai de départ volontaire n’a pas été explicitement mentionnée, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour refuser d’octroyer à M. F… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Ain s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de ces dispositions : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et pour estimer qu’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement était établi, le préfet a relevé que l’intéressé, qui ne peut justifier d’un domicile stable, est entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, faisant ainsi application des dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que le préfet de l’Ain s’est cru tenu de le priver d’un délai de départ volontaire, il ressort au contraire de la décision contestée, ainsi qu’il a été dit, que la situation personnelle du requérant a été prise en compte et que l’autorité administrative a ainsi exercé son pouvoir d’appréciation. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit au motif que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour l’édicter doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, M. F… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant son pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, M. F… a été, ainsi qu’il a été dit au point 12 précédent du présent jugement, invité à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Il n’est, par suite, pas fondé à invoquer la violation du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision par laquelle son pays de renvoi a été fixé.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le pays de renvoi a été déterminé aurait été prise sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle du requérant.
17. Selon l’article 3 de la convention européenne se sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si M. F… invoque des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé, qui n’avait au demeurant, à la date de la décision attaquée, présenté de demande d’asile ni en France ni en Espagne où il a résidé pendant plusieurs mois avant d’entrer sur le territoire français, ne fait état que de considérations générales sur la situation politique du Vénézuela. En l’absence de tout élément de nature à établir le caractère personnel et actuel des risques prétendument encourus, M. F… n’est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits e l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, M. F… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de l’Ain a prononcé à l’encontre de M. F… une interdiction de retour aurait été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet, qui a exercé son pouvoir d’appréciation, se serait senti en situation de compétence liée pour édicter l’interdiction de retour.
21. En troisième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Ain a tenu compte du fait que l’intéressé, présent sur le territoire national depuis 20 jours, ne dispose d’aucun lien particulier en France. Le préfet a également relevé qu’aucune précédente obligation de quitter le territoire français n’a été édictée à l’encontre de l’intéressé, et que la présence de ce dernier sur le territoire national ne représente pas une menace pour l’ordre public. L’autorité administrative a donc examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, fixés par les dispositions citées au point précédent du présent jugement, et M. F… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, fixée à un an, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions, de sorte que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre l’assignation à résidence :
23. En premier lieu, M. F… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
24. En deuxième lieu, la mesure d’assignation contestée, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
25. En troisième et dernier lieu, selon le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Et selon l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
26. M. F… a été à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, et astreint à se présenter quatre fois par semaine, à 10h, à la brigade de gendarmerie de Valserhône, où il a déclaré être hébergé, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation. S’il soutient que cette mesure est excessive et disproportionnée dès lors que le risque de fuite n’est pas établi et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement par le passé, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, dont il n’est pas établi que les modalités de pointage seraient inadaptées. Ce moyen doit donc, également, être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ain pris à son encontre le 24 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées également.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. F….
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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