Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2504219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504219 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Surjous, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 mars 2025 portant assignation à résidence :
— il est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Surjous, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant portugais né le 2 juillet 2002, déclare être entré sur le territoire français « il y a environ un an et demi ». A la suite d’un contrôle routier du 9 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du 9 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour considérer que le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance que l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de conduite en état d’ivresse le 9 mars 2025, l’intéressé ayant fait l’objet en conséquence d’un stage de sensibilisation à la circulation routière ordonné par le procureur de la République de Nanterre. Toutefois, ces faits, en dépit de leur gravité eu égard aux conséquences de l’alcoolémie au volant sur la mortalité routière, ne sont pas suffisants à eux seuls pour estimer que la présence de M. A sur le territoire français constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français au motif que sa présence en France constituerait une telle menace, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés susvisés du 9 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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