Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 2 avril 2025, n° 2504219
TA Cergy-Pontoise
Annulation 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les faits reprochés à M. A ne justifiaient pas une mesure d'éloignement, considérant qu'ils ne constituaient pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.

  • Accepté
    Violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme

    La cour a jugé que la décision du préfet ne respectait pas les droits garantis par la Convention, en raison de l'absence de justification suffisante pour l'éloignement.

  • Accepté
    Illégalité de la mesure d'éloignement

    La cour a considéré que l'illégalité de la mesure d'éloignement entraîne également l'annulation de l'assignation à résidence.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a relevé que l'absence de motivation suffisante pour l'assignation à résidence justifie son annulation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée, considérant que les conditions pour une telle indemnisation n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2504219
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2504219
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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