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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 mars 2025, n° 2500583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, le Pays de Montbéliard agglomération (PMA), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate de l’ensemble des occupants sans droit ni titre demeurant sur l’aire de grands passages de Mandeure, ainsi que des véhicules présents sur le terrain, à leurs frais, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) d’assortir cette expulsion d’une injonction et d’une astreinte de 20 euros par jour de retard et par personne à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir.
Le Pays de Montbéliard agglomération soutient que :
— Le stationnement sur l’aire de grands passages de Mandeure est interdit à toute personne non autorisée par le PMA ;
— Pour y stationner pendant la période d’ouverture, il faut en faire la demande expresse et signer une convention d’occupation temporaire ;
— L’aire était fermée du 16 octobre 2024 au 14 mars 2025 conformément à l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2024 affiché à l’entrée de l’aire ;
— Cette interdiction est affichée à l’entrée de l’aire depuis le 3 octobre 2024 et des agents sont intervenus début octobre pour signaler cette interdiction aux occupants de l’aire ;
— En dépit de cet affichage, le 2 mars 2025, neuf caravanes (six familles) se sont installées après avoir découpé le grillage et se sont branchées sur le point électrique au mépris des règles de sécurité ;
— Les tentatives de médiation entreprises par la société gestionnaire (SOGEIMA) n’ont pas permis de résoudre le problème et les occupants se sont maintenus ;
— Sur l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée : l’occupation illicite de l’aire compromet le fonctionnement, l’organisation et la continuité du service public d’accueil des gens du voyage, il y a rupture d’égalité de traitement et d’accès par rapport à d’autres usagers devant le service public, cette occupation entrave également la réalisation des travaux nécessaires à l’utilisation de l’aire, elle crée aussi une insécurité et des risques pour les occupants sans titre (ex : consommation d’électricité pour le chauffage sur la base de raccordements non conformes, risque inondation car le site est classé en zone rouge par le Plan de prévention des risques inondations).
— Sur l’absence de contestation sérieuse : les occupants actuels de l’aire l’occupent sans titre, il n’y a donc pas de contestation sérieuse ;
— Sur le préjudice financier subi : l’occupation irrégulière entraine des surcoûts liés aux prestations de fourniture d’eau (12 euros / jour, soit 367 euros / mois environ), gestion hebdomadaire de l’aire par le prestataire SOGEIMA (321 euros HT), frais de nettoyage et de remise en état (non chiffrable en l’état du dossier).
La requête et une convocation à l’audience ont été notifiées aux occupants de l’aire de grands passages de Mandeure le 17 mars 2025 en fin de matinée, lesquels n’ont pas souhaité en prendre connaissance ni produire d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2025 à 14h, en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de Mme B et de M. A, pour le Pays de Montbéliard agglomération, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Ils confirment la présence des occupants sans titre à la date de l’audience et rappellent les conditions réglementaires de séjour sur l’aire de Mandeure, les problèmes d’occupation de l’aire de Mandeure, liés à l’appartenance à des groupes distincts, ayant conduit à des installations sauvages et des dégradations sur des terrains de sport des environs les années précédentes. Ils précisent également les dates d’arrivée déjà connues de grands groupes (plus d’une centaine de caravanes à chaque fois) en juin et en juillet 2025. Ils expliquent également les difficultés liées au recensement et à l’identification des occupants sans titre présents actuellement sur l’aire ;
— les occupants de l’aire de grands passages de Mandeure n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur la demande d’expulsion :
2. Comme le rappelle son règlement intérieur, l’aire de grands passages des gens du voyage de Mandeure a pour finalité d’accueillir provisoirement et de manière non permanente de grands groupes de gens du voyage dans le respect des règles régissant leur stationnement temporaire. Le règlement intérieur prévoit notamment que sont prioritairement accueillis les groupes ayant prévenu le préfet et le gestionnaire de l’aire de leur venue et obtenu l’autorisation de stationner, avec conclusion d’une convention d’occupation temporaire. Il est constant par ailleurs que ladite aire a été fermée pour la période hivernale, du 16 octobre 2024 au 14 mars 2025, conformément à l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2024 affiché à l’entrée de l’aire.
3. Il résulte de l’instruction que les occupants au jour de la présente ordonnance de l’aire de Mandeure, se sont installés sur les lieux le 2 ou le 3 mars 2025, en découpant le grillage clôturant le site, alors que l’interdiction de stationner durant la période de fermeture saisonnière était affichée à l’entrée de l’aire. Ainsi, ces occupants sont entrés par effraction, et n’ont pas respecté le règlement applicable à cette aire d’accueil de grands passages destinée à l’accueil des gens du voyage qui se déplacent collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels. Les tentatives de médiation pour trouver des solutions amiables, entreprises par la société gestionnaire (SOGEIMA) n’ont pas abouti, et le Pays de Montbéliard Agglomération a émis des mises en demeure de quitter l’aire, remises individuellement en mains propres et affichées à l’entrée du site, le 11 mars 2025. Un procès-verbal d’huissier a en outre été dressé le 13 mars 2025 et rappelle la mise en demeure de quitter les lieux, effectuée verbalement par une commissaire de police auprès des occupants de l’aire.
4. Par ailleurs, le fonctionnement normal d’une aire de grands passages, qui a pour finalité l’accueil de grands groupes de gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire dans le respect des intérêts mutuels des occupants successifs, des collectivités propriétaires des lieux, et plus généralement de l’ordre public, et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer ces objectifs et les finalités propres d’une aire de grands passages.
5. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que les résidences mobiles installées de manière irrégulière sur l’aire de Mandeure depuis début mars 2025, alors que l’aire était officiellement fermée, sont alimentées en électricité au moyen de branchements sauvages et anarchiques posés à même le sol, réalisés en fracturant les armoires électriques, et que leurs occupants se trouvent ainsi exposés à des risques pour leur propre sécurité. Il n’est pas contesté ensuite que cette occupation sans titre à un coût pour le PMA en termes de fourniture d’eau, de tarification de la gestion hebdomadaire de l’aire dans le cadre de ses relations contractuelles avec la SOGEIMA et à travers la nécessité de remettre en état le site à l’issue du séjour des occupants sans titre. Or, en l’état de l’instruction, ceux-ci se sont abstenus de produire une défense, et n’ont justifié d’aucun élément susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par le PMA.
6. Dans ces circonstances, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l’espèce, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité.
Sur la demande d’injonction sous astreinte :
7. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grands passages de Mandeure de quitter ladite aire sans délai en évacuant les lieux de tous objets, véhicules et mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la communauté d’agglomération « Pays de Montbéliard Agglomération » pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
9. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 20 euros par jour de retard et par occupant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grands passages de Mandeure de quitter sans délai ladite aire en évacuant les lieux de tous objets, véhicules et mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde ; le Pays de Montbéliard agglomération pourra faire évacuer l’aire d’office, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques des intéressés, à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 20 euros par jour de retard et par occupant à compter de la date de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Pays de Montbéliard agglomération et aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grands passages de Mandeure.
Fait à Besançon, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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