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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 nov. 2025, n° 2504849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2025, N° 2523437/12-1 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2523437/12-1 du 4 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Orléans le dossier de la requête de la SAS Penske Autosport Fr.
Par cette requête, enregistrée le 12 août 2025, la SAS Penske Autosport Fr, représentée par Me Mesmin, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire pour un montant total de 146 529 euros ;
2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve le service qui a établi cette imposition ou, lorsqu’il s’agit d’une imposition devant être acquittée spontanément par le contribuable, le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’autorité qui aurait dû l’établir si elle n’avait pas été spontanément acquittée. Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Paris : ville de Paris (…) ».
3. La SAS Penske Autosport Fr demande au tribunal de prononcer le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire. Il résulte de l’instruction que la société requérante déclare et acquitte la taxe sur la valeur ajoutée auprès du service des impôts des entreprises de Paris 8ème Elysées, qui a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Toutefois, le président de ce tribunal a, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de la SAS Penske Autosport Fr au tribunal administratif d’Orléans. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du même code, de transmettre ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il règle la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SAS Penske Autosport Fr est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la présidente du tribunal administratif de Paris, à la SAS Penske Autosport Fr et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 14 novembre 2025.
Le président,
Jérôme BERTHET- FOUQUÉ
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