Confirmation 1 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 1er déc. 2016, n° 13/04206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04206 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 19 juillet 2013, N° 2009J491 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RG N° 13/04206
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me X Y
la SELARL SELARL CABINET ALEXANDRA
WIEN
la SELARL COOK – QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 DÉCEMBRE 2016
Appel d’une décision (N° RG 2009J491)
rendue par le Tribunal de Commerce de
GRENOBLE
en date du 19 juillet 2013
suivant déclaration d’appel du 30 Septembre 2013
APPELANTE :
SAS ATELIER COUVERTURE ETANCHEITE MISTRAL, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
Z.I. Pré Ruffier ' B.P. 206,
XXX
Représentée par Me X
Y, avocat au barreau de
GRENOBLE
INTIMÉES :
SASU VALENCE VEHICULE INDUSTRIEL – VVI, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX,
ZI la Motte
XXX
Représentée par Me Alexandra WIEN de la SELARL
SELARL CABINET ALEXANDRA WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Michel
BELLAICHEM, avocat au barreau de PARIS,
Société MILTRA RHONE ALPES, représentée par son Liquidateur amiable Monsieur Z
Z, suite à la dissolution anticipée de la Société à compter du 21 juillet 2011. Siège de la liquidation : Rue de la Garenne – Zone Artisanale et
Commerciale du Vert Galant – 95310
SAINT-OUEN-L’AUMONE.
Rue des Frères Lumière -
Parc d’Affaires du Chapotin
XXX
Représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK
- QUENARD, avocat au barreau de
GRENOBLE, postulant et par Me Caroline GAILLOT D’HAUTHUILLE, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de
Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS,
Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Alexia LUBRANO,
Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2016
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
La société ACEM est spécialisée dans la pose de bardage, d’étanchéité et d’isolation.
La société MILTRA Rhône ALPES exerce une activité de levage et manutention embarquée et notamment la fourniture et la pose de grue sur camion.
La société ACEM a pour les besoins de son exploitation fait l’acquisition en mars 2008 auprès de la société Valence Véhicules Industriels d’un camion de marque IVECO type AD 260T41 équipé d’une grue et d’un bras mobile benne facturé le 27 mars 2008 à hauteur de la somme totale de 160 264 eurosTTC.
La société MILTRA Rhône ALPES procède en qualité de sous traitant de la société VVI et conformément à une facture en date du 25 mars 2008 à l’installation d’une grue hydraulique et d’un équipement mobilbenne et deux coffrets PVC, équipements facturés à hauteur de la somme de 61 500 euros HT.
Ce camion est livré au siège de la société ACEM à saint Martin D’Hères sous l’immatriculation 39
DBY 38 par la société DAVI contre la remise du règlement et avec mise en circulation et formation au siège de la société ACEM.
Il est procédé à la reprise du camion Mercedes conformément à la proposition commerciale.
Le camion objet de la vente fait l’objet de dysfonctionnements, à savoir des fuites d’eau au niveau de la grue et du bras du levier de la benne, soit des deux équipements installés par la société MILTRA
Rhône ALPES.
La société MILTRA Rhône ALPES intervient à plusieurs reprises pour remédier à ces dysfonctionnements notamment le vendredi 6 juin 2008.
Le lundi 9 juin 2008, la plaque d’entrée du distributeur hydraulique de la grue explose avec projection de pièces métalliques et d’huile.
Suite à cet accident, le camion est rapatrié dans les ateliers de la société Valence Véhicules
Industriels, la société MILTRA Rhône ALPES intervient à nouveau pour remettre en état ce matériel l’immobilisant à cette fin du 11 au 19 juin 2008.
Cette intervention est facturée à hauteur de la somme de 11 172,15 euros TTC par la société Miltra
Rhône ALPES, considérant que la garantie ne peut s’appliquer, faisant valoir que l’incident du 9 juin est consécutif à une surchauffe compte tenu d’une utilisation anormale.
La société Miltra Rhône ALPES intervient à nouveau en mars et mai 2009 sur le véhicule et édite deux factures à hauteur des sommes de 630,35 euros et 436,31 euros.
La société ACEM fait établir un procès verbal de constat d’huissier en date du 27 avril 2009 ayant pour objet le véhicule susvisé.
Prétendant au maintien des dysfonctionnements du camion, par actes d’huissier en date du 17 juin 2009, la société ACEM fait citer la société
Valence Véhicules Industriels devant le juge des référés et au fond et cette dernière met en cause la société
MILTRA Rhône ALPES par assignation du 30 juin 2009.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce en date du 28 juillet 2009, monsieur
A B est désigné en qualité d’expert.
L’expert dépose son rapport le 13 octobre 2012.
Au vu de ce rapport d’expertise, par jugement en date du 19 juillet 2013 du tribunal de commerce de
Grenoble la jonction des procédures est ordonnée ainsi que l’homologation du rapport d’expertise et la société ACEM est déboutée de l’ensemble de ses demandes,
la société ACEM est condamnée à payer à la société MILTRA Rhône ALPES la somme de 11 172,15euros au titre de la facture n° 900595 outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2010, outre la somme de 630,35 euros au titre de la facture n° 020156, la somme de 436,31 euros au titre de la facture n° 20156, la somme de 3 901,28 euros au titre de la facture n° 120500 outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2010, ordonne la capitalisation des intérêts et condamne la société
ACEM à payer à chacune des défenderesses la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Atelier Couverture Étanchéité Mistral (ACEM) interjette appel à l’encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2013.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 juin 2016, la société ACEM demande la réformation du jugement contesté.
Elle demande la résolution de la vente et par conséquent la condamnation solidaire de la société
Valence Véhicules Industriels et la société Miltra
Rhône Alpes à lui restituer la somme de 134 000 euros HT correspondant au prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de la société Valence Véhicules
Industriels et de la société Miltra Rhône Alpes au paiement de la somme de 61 500 euros HT correspondant à la valeur cumulée de la grue hydraulique et de l’équipement mobilbenne atteints de vices cachés.
Elle demande la condamnation solidaire de la société Valence Véhicules Industriels et de la société
Miltra Rhône Alpes à lui payer la somme de 11 362,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis suite à l’accident survenu le 9 juin 2008, la somme de 55 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’exploitation, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice commercial d’atteinte à son image, la somme de 6 949,87 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement des factures indûment payées.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes des parties adverses.
Elle sollicite la condamnation de la société
Valence Véhicules Industriels et de la société
Miltra
Rhône Alpes de la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les dysfonctionnements affectent les deux équipements soit la grue hydraulique et l’équipement mobilbenne et ce dont il est justifié par l’expertise, à savoir un défaut de conformité d’incorporation de la grue et mise en fonctionnement ainsi qu’un défaut de maintenance approprié.
Elle ajoute que la grue est impropre à son usage du fait de l’absence de sécurité, qu’il est justifié par le rapport d’expertise l’existence de vices et dysfonctionnements depuis l’origine et justifiant sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés et la restitution de son prix.
Elle précise que si les vices établis n’affectent que la grue et la benne, ils ne permettent pas un usage normal de ce véhicule le rendant nécessairement impropre à son usage.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2014, la société Valence Véhicules Industriels demande la confirmation du jugement contesté.
À titre subsidiaire, elle demande la résolution de la vente intervenue entre la société Valence
Véhicules Industriels et la société Miltra
Rhône Alpes, la condamnation de la société Miltra
Rhône
Alpes au paiement de la différence entre la valeur du camion neuf et sa valeur actuelle à titre de dommages et intérêts et la condamnation de la société Miltra Rhône Alpes à la garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Elle demande la condamnation de celui qui succombe à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’il n’est pas démontré l’existence d’un vice caché ne permettant pas de faire droit à l’action en garantie des vices cachés de la société appelante.
Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être retenue, les documents de conformité devant être fournis par la seule société Miltra intervenue pour la mise en place de la grue et de la benne et ayant dès lors en charge la délivrance des certificats de sécurité correspondants et dont l’absence ne peut constituer une vice caché.
Elle précise qu’il n’existe aucune impropriété à l’usage du véhicule par ailleurs utilisé, que les désordres allégués ne concernent que les équipements grue et benne installés par la société Miltra.
Elle fait également valoir que les désordres éventuels en cause ont été réparés.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 février 2014, la société Miltra demande qu’il soit dit et jugé que les désordres affectant la grue résultent d’une mauvaise utilisation et d’un défaut d’entretien imputable à la société
ACEM.
Par conséquent, elle demande la confirmation du jugement et le débouté des demandes des parties.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle demande qu’il soit dit et jugé que la société Miltra est tenue de restituer davantage que la somme qu’elle a reçue.
En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes des parties et à la condamnation de la société ACEM à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que l’incident en date du 9 juin 2008 est consécutif à une mauvaise utilisation du rapport de boîte de vitesse.
Elle produit le certificat de conformité montage CE en date du 18 mars 2008 et remis au moment de la mise en service du véhicule assemblé, la vérification de l’aptitude à l’emploi, les manuels détaillés de maintenance et d’utilisation du véhicule versés à la procédure.
Elle fait valoir que l’expert conclut à la prise en charge par la société ACEM des 4 factures d’intervention suite aux incidents des 10 juin 2009, 31 mars 2009, 31 décembre 2009 et 23 février 2012 car consécutifs à une utilisation du matériel en surcharge entraînant des surpressions du circuit hydraulique et compte tenu d’un défaut d’entretien en particulier du circuit hydraulique et à des chocs.
Elle en conclut que sa responsabilité ne peut être retenue.
Elle conclut à l’absence de vice caché.
Elle précise que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Elle fait au contraire valoir que ses factures restées impayées sont bien à la charge de la société
ACEM et à hauteur de la somme totale de 16 140,09 euros
TTC.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de la société ACEM en résolution de la vente du véhicule en cause :
L’expert constate que le véhicule en cause est livré le 19 mars 2008, accompagné du certificat de
garantie, du manuel d’utilisation et d’entretien de la grue, du règlement des garanties MILTRA, de la déclaration CE de conformité FASSI et du certificat de maintenance.
La société MILTRA produit également aux débats la déclaration CE de conformité montage en date du 18 mars 2008, soit préalablement à la livraison et justifiant par conséquent de la conformité de l’incorporation de la grue et du bras hydraulique telle que réalisée par la société
MILTRA.
Par contre, l’expert ne caractérise aucun vice caché de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et en particulier relatif à la grue ou au bras de levage.
Il est au contraire constaté que le véhicule a été utilisé et pour 63 251 km.
La société ACEM ne peut justifier de l’existence de vices cachés allégués par les différentes interventions préalables de la société MILTRA, circonstance de nature à ne justifier que de l’existence de dysfonctionnements par ailleurs non contestés mais certainement pas de nature à en établir la cause.
Le manuel d’utilisation ayant été fourni lors de la livraison du véhicule à la société ACEM, cette dernière avait par conséquent connaissance des préconisations nécessaires quant à l’utilisation du véhicule.
L’expert constate un échauffement anormal de l’huile hydraulique suite à un mauvais rapport de la boîte de vitesse du porteur sur la sortie entraînant la pompe hydraulique de la grue FASSI et à l’origine des dysfonctionnements litigieux et par conséquent imputables à une mauvaise utilisation et donc à la société appelante.
Il constate également un défaut d’entretien du matériel litigieux par conséquent également imputable à la société appelante.
La demande d’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés sera par conséquent nécessairement rejetée ainsi que les demandes d’indemnisation consécutives de la société
ACEM.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il rejette ces chefs de demandes.
Sur la prise en charge de la facture de 11 362,12 euros
HT de la société MILTRA suite à l’incident en date du 9 juin 2008 :
La société appelante n’ayant pas démontré l’existence d’un quelconque vice caché relatif à la grue et l’expert ayant au contraire constaté que l’incident en date du 9 juin 2008 est consécutif à un échauffement anormal de l’huile hydraulique, suite à une utilisation du mauvais rapport de la boîte de vitesse du porteur sur la sortie entraînant la pompe hydraulique de la grue et donc imputable à la société ACEM, cette dernière devra prendre en charge la facture de réparation correspondante comme non couverte par la garantie.
Le jugement contesté condamnant la société
ACEM au paiement de la somme de 11 362,12 euros sera également confirmé de ce chef.
Sur la prise en charge des factures du 31 mars 2009 et du 29 mai 2009 :
Ces factures correspondent à des travaux de réparation suite à des chocs, sont donc imputables à une mauvaise utilisation du véhicule et dès lors également à la charge de la société ACEM, cette dernière devra prendre en charge ces factures de réparation correspondantes comme non couvertes par la garantie.
Sur la prise en charge de la facture du 28 septembre 2010 :
Cette facture correspond à des travaux de réparation réalisés en cours d’expertise également non couverts par la garantie, la société ACEM devra par conséquent prendre en charge cette facture de réparation non couverte par la garantie.
Le jugement contesté condamnant la société
ACEM au paiement de cette sommes sera également confirmé de ce chef.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MILTRA et de la société
VVI.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la
Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Atelier Couverture Étanchéité
Mistral (ACEM) à payer à la société Miltra
Rhône
Alpes la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Atelier Couverture Étanchéité
Mistral (ACEM) à payer à la Valence Véhicules
Industriels la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Atelier Couverture Étanchéité
Mistral (ACEM) aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Actes individuels ou collectifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes créateurs de droits ·
- Procédure contradictoire ·
- Caractère obligatoire ·
- Actes administratifs ·
- Forme et procédure ·
- Classification ·
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Corse ·
- Pays ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Réfaction ·
- Tribunaux administratifs
- Modification du plan par une déclaration d'utilité publique ·
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Modification et révision des plans ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- Légalité des plans ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Étude d'impact ·
- Régularisation ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Avis ·
- Vices ·
- Conseil d'etat ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Redevance ·
- Propriété ·
- Accession ·
- Garantie ·
- Contrat de location ·
- Transfert ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Levée d'option ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement agricole ·
- Branche ·
- Organisation syndicale ·
- Convention collective ·
- Fusions ·
- Liste ·
- Privé ·
- Champ d'application ·
- Travail ·
- Salariée
- Cycle ·
- Parc ·
- Établissement ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Report ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs
- Prêt-à-porter ·
- Bailleur ·
- Vêtement ·
- Vente ·
- Maroquinerie ·
- Activité ·
- Déspécialisation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Emprunt ·
- Education ·
- Père ·
- Chambre d'hôte ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement
- Commune ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Fonctionnaire ·
- Recrutement ·
- Accord ·
- Appel en garantie ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation unique ·
- Ferme ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Expérimentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Compte courant ·
- Révocation ·
- Exclusion ·
- Débiteur ·
- Assemblée générale ·
- Email ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Motif légitime
- Cours d'eau ·
- Ouvrage ·
- Étang ·
- Justice administrative ·
- Coursier ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Administration ·
- Plan
- Amiante ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Tierce personne ·
- Pièces ·
- Expertise médicale ·
- Rente ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.