Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 avr. 2025, n° 2500916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Bourboule de lui délivrer l’attestation France Travail prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Bourboule une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est privée de ses droits d’allocation de retour à l’emploi compte tenu de l’absence de délivrance de l’attestation France Travail ; elle est donc privée de ressources depuis plus d’un mois ;
— elle a été révoquée le 19 février 2025 et la commune ne lui a pas transmis l’attestation employeur nonobstant l’obligation prévue par l’article L. 5424-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune de la Bourboule, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Marion, conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme B.
Elle soutient qu’elle a procédé à la délivrance des attestations et justifications permettant à Mme B d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 février 2025, Mme A B, adjointe administrative territoriale au sein de la commune de La Bourboule, a été révoquée de ses fonctions à compter du 19 février 2025. Elle indique que la commune de la Bourboule ne lui a pas remis l’attestation France Travail prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail lui permettant d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la commune de La Bourboule, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer cette attestation dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
5. Aux termes de l’article L. 5421-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; 3° De l’allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV « . Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail ".
6. Il résulte de l’instruction que, le jour de l’introduction de la requête, soit le 1er avril 2025, la commune de la Bourboule a télétransmis à France Travail l’attestation employeur. Cette attestation a également été adressée par message électronique à Mme B le 16 avril 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Bourboule la somme demandée par Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de la Bourboule.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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