Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2403676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, Mme B… C… veuve A…, représentée par Me Njifoutahouo Wouochawouo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’objet et des conditions du séjour, de la condition de ressources et du risque de détournement de l’objet du visa ;
- porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
le rapport de M. Hervouet ;
les observations de Me Njifoutahouo Wouochawouo, représentant Mme C… veuve A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… veuve A…, ressortissante camerounaise née le 26 juin 1936, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 3 novembre 2023. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), notamment ses articles 21 et 32, et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 311-1 et suivants, est fondée sur l’absence de justification de ressources suffisantes et sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Il résulte de ces dispositions qu’en matière de visas de court séjour, les décisions du sous-directeur des visas se substituent à celles qui ont été prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision expresse du 9 janvier 2024 du sous-directeur s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Douala en date du 3 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’objet du séjour, qui se rapporte à un motif propre à la décision consulaire, est inopérant.
5. En troisième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, la requérante ne peut utilement soutenir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions du séjour envisagé.
6. En quatrième lieu, l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
7. Pour confirmer le refus de visa opposé par l’autorité consulaire française à Douala à Mme C… veuve A…, le sous-directeur des visas s’est fondé notamment sur l’existence d’un risque de détournement par celle-ci de l’objet du visa, en faisant valoir qu’elle est âgée de 87 ans, est veuve et sans revenus déclarés, sans attaches justifiées au Cameroun et qu’elle a un neveu qui réside en France. Si l’intéressée soutient qu’elle n’a jamais entendu se maintenir illégalement sur le territoire après l’expiration de la durée de validité de son visa et précise qu’elle a toujours respecté les termes des visas de court séjour dont elle a bénéficié par le passé et dispose de liens solides dans son pays d’origine, où elle est propriétaire de sa résidence, d’importants biens immobiliers et de revenus réguliers et stables issus de la perception de la pension de réversion de son époux défunt, elle n’établit aucunement ces allégations par les pièces qu’elle produit. Par suite, en rejetant sa demande pour le motif mentionné ci-dessus, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…). ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ». Selon l’article L. 313-2 du même code : « L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’Etat. / Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge, et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
10. Par les pièces qu’elle produit, Mme C… veuve A… n’établit pas bénéficier, comme elle le soutient, de la pension de réversion de son époux décédé et ainsi disposer de ressources propres, ni que son hébergeant déclaré en France disposerait lui-même de capacités financières suffisantes pour la prendre en charge pour la durée de son séjour. Par suite, en se fondant également, pour refuser de lui délivrer un visa de court séjour, sur le motif tiré de l’absence de ressources suffisantes pour financer le séjour de la demanderesse, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. En sixième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, en l’absence de circonstances particulières et alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que le neveu de Mme C… veuve A… serait dans l’impossibilité de lui rendre visite, le cas échéant accompagné de sa famille, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… veuve A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… veuve A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… veuve A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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